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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392D0353

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


392D0353
92/353/CEE: Décision de la Commission, du 11 juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés
Journal officiel n° L 192 du 11/07/1992 p. 0063 - 0065
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 78
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 78




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (92/353/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (1), et notamment son article 4 paragraphe 2 point a),
considérant que, dans l'ensemble des États membres, les livres généalogiques sont tenus ou créés soit par des organisations ou associations, soit par des services officiels; que, dès lors, il importe de déterminer les critères d'agrément ou de reconnaissance desdites organisations et associations;
considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 90/427/CEE, les critères prévus doivent permettre de garantir que les organisations ou associations agréées ou reconnues respectent les principes établis par l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de la race;
considérant que la demande d'agrément ou de reconnaissance doit être présentée par l'organisation ou l'association aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel elle a son siège social;
considérant que lorsqu'une organisation ou une association répond à certains critères et a défini ses objectifs, elle doit obtenir son agrément ou sa reconnaissance officiel de la part des autorités de l'État membre auxquelles elle a adressé sa demande;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour être agréées ou reconnues officiellement, les organisations ou associations tenant ou créant des livres généalogiques doivent présenter leur demande aux autorités de l'État membre sur le territoire duquel elles ont leur siège social.
Article 2
1. Les autorités de l'État membre concerné doivent accorder l'agrément ou la reconnaissance officiel à toute organisation ou association tenant ou créant des livres généalogiques, si elle répond aux conditions prévues à l'annexe.
2. Toutefois, dans un État membre où existent, pour une race, une ou des organisations ou associations agréées ou reconnues officiellement, les autorités de l'État membre concerné pourront ne pas reconnaître une nouvelle organisation ou association:
a) si celle-ci met en péril la conservation de la race ou compromet le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection d'une organisation ou association existante,
ou
b) si les équidés de cette race peuvent être inscrits ou enregistrés dans une section spécifique d'un livre généalogique tenu par une organisation ou association respectant notamment pour cette section les principes établis conformément au point 3) b) de l'annexe par l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de ladite race.
3. Les États membres informent la Commission des agréments ou reconnaissances officiels délivrés ainsi que des refus opposés.
4. Lorsqu'un agrément ou une reconnaissance officiels est refusé à une organisation ou association dans un État membre, les raisons du refus doivent être communiquées par écrit à l'association ou à l'organisation.
Article 3
Les autorités de l'État membre concerné retirent l'agrément ou la reconnaissance officiel à une organisation ou association tenant un livre généalogique lorsqu'elle ne répond plus de façon durable aux conditions prévues à l'annexe.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 juin 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 55.

ANNEXE
Pour être agréées ou reconnues officiellement, les organisations et associations tenant des livres généalogiques, créant des sections de livres généalogiques et créant des livres généalogiques pour les équidés enregistrés doivent:
1) disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où est présentée la demande;
2) satisfaire aux contrôles des autorités compétentes en ce qui concerne:
a) l'efficacité de leur fonctionnement;
b) le respect des principes établis conformément au point 3) b) par l'organisation ou l'association qui tient le livre d'origine de la race, s'il s'agit d'une organisation ou association qui ne tient pas le livre d'origine de la race;
c) leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies;
d) la possession d'un effectif d'équidés suffisant pour réaliser un programme d'amélioration, de sélection, ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire;
e) leur capacité à rendre disponibles les données (par exemple relatives aux performances) nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration, de sélection ou de conservation de la race;
3) avoir établi les principes relatifs:
a) au système de mise à disposition des données relatives (par exemple aux performances), permettant d'apprécier les équidés aux fins de l'amélioration, la sélection ou la conservation de la race;
b) en outre s'il s'agit d'une organisation ou association qui tient le livre généalogique d'origine de la race:
- au système d'enregistrement de généalogie,
- à la définition des caractéristiques de la race (ou des races) ou de la population couverte par le livre généalogique,
- au système de base d'identification des équidés,
- à la définition de ses objectifs de sélection de base,
- à la division du livre généalogique, s'il y a plusieurs modalités d'inscription des équidés dans le livre, ou s'il y a plusieurs modalités de classement des équidés inscrits dans le livre,
- aux ascendances à partir d'un ou de plusieurs autres livres généalogiques lorsque cela est nécessaire;
4) disposer d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs. Toutefois, dans l'hypothèse où existent pour la même race sur le territoire de la Communauté plusieurs organisations ou associations couvrant l'intégralité de ce territoire, le statut d'une organisation ou association peut prévoir l'obligation que les équidés soient nés sur un territoire déterminé afin de procéder à leur inscription au titre de la déclaration de naissance. Cette limitation ne vaut pas pour l'inscription au titre de la reproduction.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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