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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392D0307

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


392D0307
92/307/CEE: Décision de la Commission, du 25 mai 1992, approuvant des actions visant à l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention présentés par la Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 162 du 16/06/1992 p. 0026 - 0026



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 mai 1992 approuvant des actions visant à l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention présentés par la Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (92/307/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 89/455/CEE du Conseil, du 24 juillet 1989, instituant une action communautaire pour l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication et de sa prévention (1), et notamment son article 4,
considérant que, conformément à l'article 1er de la décision 89/455/CEE, la Belgique établit des projets pilotes à grande échelle, conformément aux dispositions de l'article 3, visant à l'éradication ou à la prévention de la rage parmi la faune sauvage dans la Communauté au moyen de vaccins destinés à l'immunisation orale des renards;
considérant que le projet pilote tel qu'il est présenté par la Belgique inclut les zones frontalières limitrophes de la France, du Luxembourg et de l'Allemagne;
considérant que le projet pilote s'inscrit dans le cadre d'une collaboration transfrontalière avec la France, le Luxembourg et de l'Allemagne;
considérant que, par lettre en date du 12 novembre 1991, la Belgique a notifié à la Commission des projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention;
considérant que, après examen, le projet pilote s'est révélé conforme à la décision 89/455/CEE; que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les projets pilotes d'avril et mai 1992 présentés par la Belgique en vue de l'éradication ou de la prévention de la rage sont approuvés.
Article 2
La Belgique met en vigueur, pour le 1er avril 1992, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre les projets pilotes visés à l'article 1er.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 mai 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 223 du 2. 8. 1989, p. 19.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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