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Législation communautaire en vigueur
Document 392D0271
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
392D0271
92/271/CEE: Décision de la Commission, du 20 mai 1992, concernant l'importation dans la Communauté d'animaux vivants et de produits animaux d'origine ou en provenance de la République de Bosnie-Herzégovine
Journal officiel n° L 138 du 21/05/1992 p. 0039 - 0039 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 83 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 83
Modifications:
Modifié par 399D0441 (JO L 171 07.07.1999 p.17)
Voir 301D0117 (JO L 043 14.02.2001 p.38)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 mai 1992 concernant l'importation dans la Communauté d'animaux vivants et de produits animaux d'origine ou en provenance de la république de Bosnie-Herzégovine (92/271/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée par la directive 91/496/CEE (2), et notamment son article 19, vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE, modifiée par la directive 91/628/CEE (3), et notamment son article 18, considérant que la détérioration et la gravité de la situation de la république de Bosnie-Herzégovine ne permettent plus de garantir que les importations d'animaux vivants et de produits animaux d'origine ou en provenance de ce pays répondent à des conditions sanitaires satisfaisantes et, notamment, soient contrôlées d'un point de vue vétérinaire d'une manière adéquate; considérant que cette situation est susceptible de constituer un danger grave tant pour la santé publique que pour la santé animale dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié de suspendre les importations d'animaux vivants et produits animaux d'origine ou en provenance de la république de Bosnie-Herzégovine; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres interdisent l'importation d'animaux vivants et de produits animaux d'origine ou en provenance de la république de Bosnie-Herzégovine. Article 2 La Commission suit l'évolution de la situation de la république de Bosnie-Herzégovine. La présente décision est réexaminée et peut être modifiée à la lumière de cette évolution. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 mai 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. (2) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. (3) JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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