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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392D0176

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


392D0176
92/176/CEE: Décision de la Commission, du 2 mars 1992, relative aux cartes géographiques à prévoir aux fins du réseau «ANIMO»
Journal officiel n° L 080 du 25/03/1992 p. 0033 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 165
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 165




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 mars 1992 relative aux cartes géographiques à prévoir aux fins du réseau «ANIMO» (92/176/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/628/CEE (2), et notamment son article 20 paragraphe 3,
considérant que la Commission a adopté, le 19 juillet 1991, la décision 91/398/CEE (3) relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) et, le 21 février 1992, la décision 92/175/CEE (4) fixant la liste et l'identification des unités du réseau informatisé «ANIMO»;
considérant que, afin d'assurer un fonctionnement harmonieux du réseau informatisé «ANIMO», il convient de prévoir l'élaboration de cartes géographiques permettant de situer les unités locales et le territoire qu'elles couvrent ainsi que de situer les postes d'inspection frontaliers;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Chaque État membre transmet à la Commission, avant le 1er mai 1992, une ou plusieurs cartes de format A4 ou A3, avec indication d'échelle, de la répartition des unités locales dépendant d'une unité centrale, permettant de situer géographiquement les unités locales.
2. À partir des données transmises par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission transmet aux États membres, avant le 1er juillet 1992, un recueil regroupant l'ensemble des cartes qu'elle a reçues.

Article 2
1. Afin de permettre de régler toute difficulté éventuelle, chaque État membre transmet à la Commission, avant le 1er juillet 1992, une carte de format A4 ou A3, avec indication d'échelle, de chaque unité locale avec son numéro de code.
2. La Commission établit un recueil regroupant l'ensemble des cartes reçues conformément au paragraphe 1. Ce recueil sera à la disposition des autorités centrales des États membres.

Article 3
1. Chaque État membre transmet à la Commission, avant le 1er mai 1992, une carte de format A4 ou A3, avec indication d'échelle, permettant de situer géographiquement les postes d'inspection frontaliers.
2. À partir des données transmises par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission transmet, avant le 1er juillet 1992, aux États membres un recueil regroupant l'ensemble des cartes qu'elle a reçues.

Article 4
Les recueils visés aux articles 1 paragraphe 2, 2 paragraphe 2 et 3 paragraphe 2 seront mis à jour par la Commission de manière périodique, notamment à la lumière des données transmises par les États membres des modifications territoriales apportées aux unités locales et de l'actualisation de la liste des unités.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.(2) JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17.(3) JO no L 221 du 9. 8. 1991, p. 30.(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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