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Législation communautaire en vigueur
Document 392D0130
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
390L0426 (Modification)
392D0130
92/130/CEE: Décision de la Commission du 13 février 1992 modifiant les annexes B et C de la directive 90/426/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 047 du 22/02/1992 p. 0026 - 0029 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 13 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 13
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 février 1992 modifiant les annexes B et C de la directive 90/426/CEE du Conseil (92/130/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 23, considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, certaines formulations des certificats prévus à l'annexe de la directive 90/426/CEE doivent être modifiées notamment pour y faire figurer des garanties relatives à certaines maladies; considérant que, pour éviter toute confusion, il convient de reformuler les dispositions des annexes B et C de ladite directive; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les annexes B et C de la directive 90/426/CEE sont remplacées, à compter du 1er mars 1992, par l'annexe à la présente décision. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 février 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42. ANNEXE « ANNEXE B RENSEIGNEMENTS SANITAIRES (a) Passeport no .................... Je, soussigné, certifie (b) que l'équidé désigné ci-dessus répond aux conditions suivantes: a) il a été examiné à ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie; b) il n'est pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse appliqué dans l'État membre; c) - il ne provient pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un État membre/pays tiers faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine ou il provient du territoire ou d'une partie du territoire d'un État membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine et a été soumis dans la station de quarantaine de .................... entre le .................... et le .................... aux tests avec résultats satisfaisants prévus à l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/426/CEE (c), - il n'est pas vacciné contre la peste équine ou il a été vacciné contre la peste équine le .................... (c) (d); d) il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire: - dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine, durant six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration, - en cas de morve et d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, - dans le cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois, - dans le cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois à compter du dernier cas, - dans le cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas, - dans le cas du charbon bactéridien durant quinze jours à compter du dernier cas, - dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, durant trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours; e) il n'a pas été, à ma connaissance, en contact avec des équidés atteints de maladie ou d'infection contagieuse au cours des quinze derniers jours. Date Lieu Cachet et signature du vétérinaire officiel (1) (1) Nom en lettres capitales et qualité. (a) Ces renseignements ne sont pas exigés en cas d'accord bilatéral conclu conformément à l'article 6 de la directive 90/426/CEE. (b) Valable dix jours. (c) Biffer la mention inutile. (d) Mention de la vaccination doit figurer dans le passeport. ANNEXE C MODÈLE CERTIFICAT SANITAIRE pour les échanges entre les États membres de la CEE ÉQUIDÉS No État membre d'expédition Ministère compétent Service territorial compétent I. Nombre d'équidés II. Identification des équidés Nombre d'équidés (1) Espèces chevaux, ânes, mulets, bardots Race Âge Sexe Méthode d'identification et identification (2) (1) Lorsqu'il s'agit d'animaux de boucherie, on indiquera la nature de la marque spéciale. (2) Un document d'identification de l'équidé peut être joint à ce certificat sous réserve que son numéro y soit indiqué. III. Origine et destination de l'équidé/des équidés L'équidé/les équidés est/sont expédié(s): de (lieu d'expédition) à (État membre et lieu de destination) Nom et adresse de l'expéditeur Nom et adresse du destinataire IV. Renseignements sanitaires (a) Je, soussigné, certifie que l'équidé/les équidés désigné(s) ci-dessus répond(ent) aux conditions suivantes: 1) il/ils a/ont été examiné(s) à ce jour et ne présente(nt) aucun signe clinique de maladie; 2) il/ils n'est/ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse appliqué dans l'État membre; (a) Ces renseignements ne sont pas exigés en cas d'accord bilatéral conclu conformément à l'article 6 de la directive 90/426/CEE. 3) - il/ils ne provien(nen)t pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un État membre/pays tiers faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine ou il/ils provien(nen)t du territoire ou d'une partie du territoire d'un État membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine et a/ont été soumis dans la station de quarantaine de entre le et le aux tests avec résultats satisfaisants prévus à l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/426/CEE (b), - il/ils n'est/ne sont pas vacciné(s) contre la peste équine ou il/ils a été/ont été vacciné(s) contre la peste équine le (b); 4) il/ils ne provien(nen)t pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a/n'ont pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire: - dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine, durant six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration, - en cas de morve et d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, - dans le cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois, - dans le cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois à compter du dernier cas, - dans le cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas, - dans le cas du charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas, - dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, durant trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours; 5) il/ils n'a/n'ont pas été, à ma connaissance, en contact avec des équidés atteints de maladie ou d'infection contagieuse au cours des quinze derniers jours. V. Ce certificat est valable dix jours. Fait à , le Cachet (Signature) (Nom en lettres capitales et qualité du vétérinaire) (c) (b) Biffer la mention inutile. (c) En Allemagne "Beamteter Tierarzt"; en Belgique "Inspecteur vétérinaire" ou "Inspecteur Dierenarts"; en France "Vétérinaire officiel"; en Italie "Veterinario ufficiale"; au Luxembourg "Inspecteur vétérinaire"; aux Pays-Bas "Officieel Dierenarts"; au Danemark "Embedsdyrlaege"; en Irlande "Veterinary Inspector"; au Royaume-Uni "Veterinary Inspector"; en Grèce "Episimos ktiniatros"; en Espagne "Inspector Veterinário"; au Portugal "Inspector Veterinário". »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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