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Législation communautaire en vigueur

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Document 392D0088

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


392D0088
92/88/CEE: Décision de la Commission, du 9 janvier 1992, portant approbation du plan relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale, présenté par la Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 032 du 08/02/1992 p. 0034 - 0034



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 janvier 1992 portant approbation du plan relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale présenté par la Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (92/88/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 90/495/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la nécrose hématopoïétique infectieuse des salmonidés dans la Communauté (1), et notamment son article 4,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision 90/495/CEE, les États membres doivent présenter un plan visant à déterminer le taux d'infection de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de septicémie hémorragique virale (SHV) sur leur territoire;
considérant que, par lettre du 27 septembre 1991, la Grèce a notifié à la Commission son plan;
considérant que, après examen, ce plan s'est révélé conforme à la décision 90/495/CEE, et notamment à son article 3;
considérant que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté, prévues à l'article 7 de la décision 90/495/CEE, sont réunies;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plan visant à déterminer le taux d'infection de NHI et SHV sur son territoire, présenté par la Grèce, est approuvé.
Article 2
La Grèce met en vigueur pour le 1er décembre 1991 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le plan visé à l'article 1er.
Article 3
La participation financière de la Communauté pour la Grèce est fixée à 50 % des dépenses visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la décision 90/495/CEE.
Article 4
La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation des pièces justificatives.
Article 5
La République hellénique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 276 du 6. 10. 1990, p. 37.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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