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Législation communautaire en vigueur

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Document 392D0045

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


392D0045
92/45/CEE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1991, portant approbation du plan relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale présenté par le Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 017 du 24/01/1992 p. 0029 - 0029



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1991 portant approbation du plan relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale présenté par le Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (92/45/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 90/495/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la nécrose hématopoïétique infectieuse des salmonidés dans la Communauté (1), et notamment son article 4,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision 90/495/CEE, les États membres doivent présenter un plan visant à déterminer le taux d'infection de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de septicémie hémorragique virale (SHV) sur leur territoire;
considérant que, par lettre du 28 décembre 1990, le Portugal a notifié à la Commission son plan; que ce plan a été remplacé par le plan présenté le 19 juillet 1991;
considérant que, après examen, ce plan s'est révélé conforme à la décision 90/495/CEE, et notamment à son article 3;
considérant que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté, prévues à l'article 7 de la décision 90/495/CEE, sont réunies;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plan visant à déterminer le taux d'infection de NHI et SHV sur son territoire, présenté par le Portugal, est approuvé.
Article 2
Le Portugal met en vigueur pour le 1er novembre 1991 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le plan visé à l'article 1er.
Article 3
La participation financière de la Communauté pour le Portugal est fixée à 50 % des dépenses visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la décision 90/495/CEE.
Article 4
La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation des pièces justificatives.
Article 5
La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 276 du 6. 10. 1990, p. 37.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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