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Législation communautaire en vigueur
Document 392D0001
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
392D0001
92/1/CEE: Décision de la Commission, du 3 décembre 1991, établissant les règles relatives aux actions scientifiques concernant le contrôle de la peste porcine africaine et à la participation financière de la Communauté
Journal officiel n° L 001 du 04/01/1992 p. 0020 - 0021 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 46 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 46
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 décembre 1991 établissant les règles relatives aux actions scientifiques concernant le contrôle de la peste porcine africaine et à la participation financière de la Communauté (92/1/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée par la décision 91/133/CEE (2), et notamment son article 20, considérant que la peste porcine africaine est une maladie infectieuse grave des porcs qui entrave les échanges de porcs vivants, de viande porcine et de certains produits à base de viande porcine; considérant que la peste porcine africaine sévit toujours dans certaines parties de la Communauté où la tique molle (Ornithodorus erraticus) peut jouer un rôle dans la survie du virus de la peste porcine africaine hors de son hôte principal; considérant que la Communauté doit arrêter des mesures d'éradication de la peste porcine africaine sur son territoire; considérant que la Communauté entreprend, à cet effet, les actions scientifiques et techniques nécessaires pour développer sa législation; considérant que, dans ce cadre, il y a lieu de prévoir une participation financière de la Communauté à des actions scientifiques relatives à la présence des tiques molles (Ornithodorus erraticus) dans les zones où la peste porcine africaine règne à l'état endémique depuis plusieurs années et au rôle que ces tiques peuvent jouer dans l'épidémiologie et la maîtrise de la peste porcine africaine; considérant que, pour mettre en oeuvre ces actions scientifiques, la Commission doit pouvoir conclure un contrat avec l'école vétérinaire de Lisbonne, Portugal, et le Pirbright Laboratory, Royaume-Uni, qui, moyennant rétribution, s'engageraient à procéder aux recherches scientifiques appropriées; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Afin de développer sa législation relative au contrôle de la peste porcine africaine dans les élevages porcins extensifs et semi-extensifs, la Communauté entreprend des actions scientifiques visant à déterminer l'importance de la tique molle (Ornithodorus erraticus) dans l'épidémiologie de ladite maladie. 2. Les actions à entreprendre au Portugal ont pour objet: - d'établir une carte de la présence des tiques, - de déterminer la durée de survie des tiques dans les exploitations dont la peste porcine africaine a décimé le cheptel porcin et les possibilités de survie desdites tiques en s'alimentant auprès d'autres hôtes vertébrés, - d'établir si la présence de porcs sentinelles est une méthode satisfaisante de surveillance de la persistance du virus chez les tiques observées dans les installations contaminées. 3. Les actions à entreprendre au Royaume-Uni ont pour objet: - de déterminer les taux d'infection et d'excrétion virales des tiques portugaises porteuses d'isolats viraux recueillis dans différentes parties du territoire portugais, - de déterminer l'efficacité et la durée de la transmission du virus aux porcs par les tiques contaminées. Article 2 Les actions scientifiques visées à l'article 1er sont entreprises et menées à bien dans le cadre d'un contrat conclu par la Commission avec l'école vétérinaire de Lisbonne, Portugal, et l'AFRC Institute of Animal Health, Pirbright Laboratory, Royaume-Uni. Article 3 La Communauté rembourse le coût des actions scientifiques visées à l'article 1er jusqu'à concurrence de 34 100 écus, conformément aux modalités du contrat. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 18.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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