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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 292A1221(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


292A1221(02)
Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par rail et par route - Déclarations de délégations - Déclaration conjointe - Echange de lettres
Journal officiel n° L 373 du 21/12/1992 p. 0028 - 0046
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 74
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 74




Texte:

ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR RAIL ET PAR ROUTE

PLAN
............. Page
Considérants .......... 30
Titre premier: Objectif, champ d'application et définitions .......... 30
Article 1er : Objectif .......... 30
Article 2 : Champ d'application .......... 30
Article 3 : Définitions .......... 30
Titre II : Transport par chemin de fer et transport combiné .......... 31
Article 4 : Dispositions générales .......... 31
Article 5 : Travaux d'infrastructure et planification des mesures en Suisse .......... 31
Article 6 : Travaux d'infrastructure et planification des mesures dans la Communauté .......... 31
Article 7 : Mesures d'accompagnement .......... 31
Article 8 : Fixation des prix .......... 32
Article 9 : Situation de crise .......... 32
Titre III : Transport par route .......... 32
A. Aspects techniques et fiscaux
Article 10 : Facilitation du transport par route .......... 32
Article 11 : Protection de l'environnement .......... 33
Article 12 : Fiscalité .......... 33
B. Accès au marché
Article 13 : Accès au marché .......... 33
Titre IV : Facilitation du passage frontalier et simplification des formalités .......... 33
Article 14 : .......... 33
Titre V : Dispositions générales et finales .......... 33
Article 15 : Non-discrimination .......... 33
Article 16 : Mesures unilatérales .......... 34
Article 17 : Mesures complémentaires .......... 34
Article 18 : Comité mixte .......... 34
Article 19 : Fonctionnement du comité .......... 34
Article 20 : Durée de l'accord .......... 34
Article 21 : Entrée en vigueur .......... 34
Article 22 : Annexes .......... 34
Article 23 : Langues .......... 34
Annexes
Annexe 1 : Déclaration de la délégation suisse concernant la portée de l'article 3 point d) .......... 37
Annexe 2 : Travaux d'infrastructure et mesures planifiés en Suisse .......... 38
Annexe 3 : Déclaration de la délégation communautaire concernant la portée de l'engagement de l'article 6 .......... 41
Annexe 4 : Travaux d'infrastructure et mesures planifiés dans la Communauté .......... 42
Annexe 5 : Déclaration de la délégation communautaire relative à l'article 8 de l'accord .......... 43
Annexe 6 : Exemptions :
i) de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche .......... 44
ii) de la limite des 28 tonnes .......... 44
Annexe 7 : Déclaration conjointe des parties contractantes concernant le traitement des poids et dimensions .......... 45
Annexe 8 : Échange de lettres concernant l'accès au marché .......... 46
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, ci-après dénommé «la Communauté», d'une part,
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE au nom de la CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommé «la Suisse», d'autre part,
DÉSIREUX de promouvoir la coopération et les échanges internationaux par une politique de transport européenne coordonnée;
CONSIDÉRANT la nécessité de résoudre de façon durable les problèmes causés par le transit transalpin d'une manière qui sauvegarde la qualité de la vie des populations concernées, protège l'environnement et contribue, grâce à un écoulement plus efficace du trafic, à la réalisation du marché intérieur de la Communauté européenne et l'Espace économique européen;
CONSIDÉRANT les limites naturelles imposées au développement du trafic routier à travers les Alpes, qui expliquent certaines différences existantes entre les législations des parties contractantes en ce qui concerne le trafic routier;
CONSIDÉRANT qu'il est toutefois approprié de prévoir certaines facilitations du transport routier;
CONSIDÉRANT que le transport combiné, tenant compte des aspects économiques, écologiques, sociaux et de sécurité, présente la meilleure solution pour maîtriser, notamment à moyen et à long terme, le volume croissant du transport international de marchandises traversant les Alpes;
CONSIDÉRANT que les différents modes de transport doivent couvrir les coûts qu'ils occasionnent,
SONT CONVENUS de ce qui suit:


TITRE PREMIER
OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Objectif
L'objectif du présent accord entre la Communauté et la Suisse est de renforcer la coopération entre les parties contractantes dans certains domaines du transport, en particulier en matière de trafic de transit à travers les Alpes. À cette fin, les parties contractantes sont convenues de mettre en place des mesures coordonnées en vue de promouvoir le transport ferroviaire, et en particulier le transport combiné - notamment pour protéger la santé de la population et l'environnement -, d'améliorer l'accès au marché et de faciliter le trafic routier par des moyens appropriés.

Article 2
Champ d'application
1. Le présent accord s'applique:
a) au trafic communautaire en transit à travers la Suisse;
b) à certaines questions du trafic bilatéral.
2. Le champ de la coopération s'étend notamment aux infrastructures de transport, aux mesures d'accompagnement nécessaires au développement du transport ferroviaire et du transport combiné, à l'accès au marché et à un échange continu d'information sur l'évolution des politiques de transport respectives des deux parties.
3. Pour le transport routier, l'accord s'applique aux transports effectués par des transporteurs routiers établis dans l'une des parties contractantes.

Article 3
Définitions
Au sens du présent accord on entend par:
a) «trafic communautaire de transit», le transport de marchandises qui, au départ ou à destination d'un État membre de la Communauté, traverse le territoire suisse;
b) «trafic bilatéral», le transport de marchandises qui part du territoire d'une partie contractante vers le territoire de l'autre;
c) «transport combiné rail/route», ci-après dénommé «transport combiné», les transports de marchandises effectués par des véhicules routiers ou des unités de chargement, qui sont acheminés par chemin de fer pour une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux ou terminaux;
d) «transports de marchandises», les courses effectuées par des véhicules de marchandises avec ou sans chargement;
e) «véhicules routiers», les camions et les tracteurs, ainsi que les remorques et semi-remorques;
f) «unités de chargement», les conteneurs et les caisses mobiles.

TITRE II
TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ

Article 4
Dispositions générales
1. Les parties contractantes sont convenues de prendre et de coordonner entre elles, dans le cadre de leurs compétences, les mesures nécessaires au développement et à la promotion des transports par chemin de fer et du transport combiné, en tant que moyens essentiels pour résoudre les problèmes posés notamment par le transport des marchandises sur l'axe Nord-Sud à travers les Alpes suisses. La réalisation et l'échelonnement des travaux d'infrastructure, le développement et l'exploitation des services ainsi que la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement se feront de façon coordonnée et en parallèle. Les parties contractantes feront cela en poursuivant l'objectif de rentabiliser les investissements effectués.
2. Ces actions seront menées en cohérence avec les dispositions prévues dans l'accord trilatéral entre le ministre des transports de la république fédérale d'Allemagne, le chef du département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse et le ministre des transports de la République italienne sur l'amélioration du transport combiné de marchandises rail/route à travers les Alpes, signé le 3 décembre 1991.

Article 5
Travaux d'infrastructure et planification des mesures en Suisse
Les détails de cette planification figurent à l'annexe 2. Ses principes sont les suivants:
a) À court et moyen terme
La Suisse augmentera progressivement les capacités de transport combiné sur les axes transalpins du Gothard et du Lötschberg, passant d'une capacité de 330 000 envois en 1991 à 710 000 envois en 1994 (*).
La Suisse aménagera l'axe de transit passant par le Lötschberg et le Simplon d'ici la fin de 1994 (*) de façon à permettre le transport par le rail de camions (*) En fonction des travaux, éventuellement en 1995.
ayant une hauteur aux angles de 4 mètres. Ces aménagements seront réalisés parallèlement aux aménagements correspondants sur le territoire communautaire prévus à l'article 6.
Parallèlement à ces travaux, la Suisse améliorera le réseau ferroviaire desservant ces axes de transit, de façon à permettre un écoulement plus rapide du trafic et à augmenter encore les capacités.
b) À long terme
La Suisse s'engage à procéder à de nouveaux aménagements sur les axes de transit à travers les Alpes, comprenant:
- une ligne entre Arth-Goldau et Lugano, y inclus le percement d'un tunnel de base au Gothard (longueur: environ 50 kilomètres, durée prévue des travaux: de 12 à 15 ans environ),
- une ligne de base entre la région de Frutigen et la vallée du Rhône, y inclus le percement d'un tunnel de base au Lötschberg (longueur: environ 30 kilomètres, durée prévue des travaux: de 7 à 10 ans environ).

Article 6
Travaux d'infrastructure et planification des mesures sans la Communauté
En concordance avec la déclaration à l'annexe 3 et conformément aux intentions des États membres, les mesures suivantes seront réalisées à l'intérieur de la Communauté:
- créer de nouveaux terminaux et améliorer des terminaux existants, en particulier en Allemagne, dans le Nord de l'Italie et dans la région de Rotterdam,
- augmenter la hauteur de gabarit pour les voies ferrées de l'Italie du Nord afin de permettre le passage sans entraves du trafic du transport combiné, accompagné et non accompagné. En particulier, les tunnels sur l'axe Iselle-Domodossola seront aménagés d'ici la fin de 1994 (*) de façon à permettre le transport par le rail de camions ayant une hauteur aux angles de 4 mètres,
- augmenter la capacité sur certains tronçons de lignes en Allemagne, en particulier entre Mannheim et Bâle, et en Italie du Nord.
Les détails de cette planification figurent à l'annexe 4.

Article 7
Mesures d'accompagnement
1. Afin de promouvoir le transport ferroviaire et le transport combiné, les parties contractantes poursuivent prioritairement les objectifs suivants et mettent en oeuvre de façon concertée les mesures y relatives:
(*) En fonction des travaux, éventuellement en 1995.
1.1. inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné, notamment en le rendant compétitif par rapport au transport par route;
1.2. encourager le recours au transport combiné de bout en bout et sur de longues distances et promouvoir l'utilisation de caisses mobiles et de conteneurs ainsi que, d'une manière générale, promouvoir des techniques modernes de transport non accompagné;
1.3. harmoniser les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé pour le transport combiné, notamment pour assurer la compatibilité indispensable avec les gabarits;
1.4. faciliter l'accès aux terminaux techniquement appropriés les plus proches, notamment par la libération des parcours initiaux et terminaux de tout régime d'autorisation dans le transport combiné sur une base de réciprocité, sans préjudice de l'article 10 et de l'annexe 6 du présent accord;
1.5. élaborer des clauses de responsabilité pour les services de transport combiné, comparables à celles qui existent pour d'autres modes de transport;
1.6. éviter les différences de traitement fondées sur la nationalité des transporteurs, notamment dans l'organisation et la commercialisation du transport combiné.
2. Les parties contractantes s'emploient d'une manière concertée, dans le cadre de leurs compétences, à ce que les chemins de fer:
2.1. constituent des trains complets;
2.2. améliorent la fiabilité et les temps d'acheminement du transport combiné. Il s'agit en particulier:
2.2.1. de réduire les temps d'arrêt, notamment aux frontières,
2.2.2. d'augmenter la cadence des convois,
2.2.3. d'améliorer la productivité,
2.2.4. de réduire les contrôles administratifs;
2.3. prennent les mesures nécessaires coordonnées en matière de commande et de mise en service de matériels en fonction du trafic;
2.4. s'efforcent de mettre à disposition des prestations supplémentaires dans les terminaux (par exemple: emballage, travaux de réparation, refroidissement);
2.5. offrent des délais de transport garantis;
2.6. mettent à disposition de nouvelles liaisons quand c'est justifié économiquement.

Article 8
Fixation des prix
1. La fixation des prix pour le trajet ferroviaire reste du ressort des autorités ou entités qui sont compétentes dans chacune des parties contractantes. Celles-ci veillent à ce que le transport combiné atteigne des conditions de prix compétitives par rapport à celles du transport routier.
2. Les partis contractantes veillent à ce que l'effet sur le marché des mesures d'aides prises par une partie contractante ne soit pas réduit par le comportement de l'autre partie ou d'une entité compétente sise sur le territoire de l'autre partie.
3. Afin de promouvoir le transport combiné à travers les Alpes, les parties contractantes peuvent permettre des aides dans l'infrastructure ou les équipements fixes et mobiles nécessaires au transbordement, des aides pour les matériels utilisés spécifiquement en transport combiné ainsi que des aides aux coûts d'exploitation non couverts.

Article 9
Situation de crise
En cas de situation où le trafic de transit, empruntant le chemin de fer, serait gravement perturbé, par exemple en cas de catastrophe naturelle, les autorités compétentes de deux parties prendront, de façon concertée, chacune pour son territoire, toutes les dispositions utiles possibles pour permettre l'acheminement de ce trafic. Un traitement prioritaire sera accordé à certains transports sensibles comme les denrées périssables.

TITRE III
TRANSPORT PAR ROUTE

A. ASPECTS TECHNIQUES ET FISCAUX

Article 10
Facilitation du transport par route
1. Les parties contractantes, dans le respect de la limitation à 28 tonnes du poids total en charge autorisé et de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche en Suisse, et sous réserve des exemptions figurant à l'annexe 6, s'emploient à faciliter le transport de marchandises par route.
2. À cet effet, les autorités suisses prennent les mesures suivantes, à l'instar de la suppression, par le Conseil fédéral, de l'émolument pour dépassement de poids en zone frontalière entrée en vigueur le 6 février 1990:
- achèvement et amélioration du réseau des routes nationales,
- élévation de la marge de tolérance relative au poids des véhicules de 2 à 5 %,
- élargissement de la zone frontalière au Tessin en relation avec l'accès vers l'autoroute,
- levée de certaines restrictions concernant le transport par route d'animaux,
- passage de 16 à 16,5 mètres en ce qui concerne la longueur des véhicules articulés,
- passage de 18 à 18,35 mètres en ce qui concerne la longueur des trains routiers,
- passage de 19 à 22 tonnes pour le poids total des véhicules à 3 essieux dont un seul est entraîné,
- passage de 2,30 à 2,50 mètres en ce qui concerne la largeur maximale des véhicules routiers et à 2,6 mètres pour les véhicules frigorifiques.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et des dispositions de l'accord sur l'Espace économique européen s'il entre en vigueur entre la Suisse et la Communauté, la Suisse accepte que circulent sur son territoire les véhicules routiers immatriculés dans les États membres de la Communauté qui respectent les dimensions et les poids de l'axe moteur fixés dans la législation communautaire, telle qu'elle se présente au moment de l'entrée en vigueur du présent accord (¹).

Article 11
Protection de l'environnement
1. Afin de mieux protéger l'environnement, les parties contractantes envisagent notamment l'introduction de normes d'un haut niveau de protection pour réduire les émissions de gaz, de particules et de bruit des véhicules utilitaires lourds.
2. Pendant l'élaboration de ces normes d'émissions, les parties contractantes se concertent régulièrement et fréquemment.
3. En ce qui concerne les normes d'émissions, les véhicules utilitaires immatriculés dans une partie contractante sont autorisés à circuler sur le territoire des deux parties sous réserve des dispositions du point II.3 de l'annexe 6.

Article 12
Fiscalité
1. Les parties contractantes envisageront l'introduction progressive de solutions de fiscalité routière, coordonnées dans la mesure du possible, orientées dans une première phase vers l'imputation aux véhicules de coûts d'infrastructure des transports et, dans une deuxième phase, également vers l'imputation aux véhicules des coûts externes, en particulier ceux qui concernent l'environnement.
(¹) En ce qui concerne le traitement des poids et dimensions, voir également l'annexe 7.
2. Pendant la préparation de leurs solutions respectives, les parties contractantes se consulteront régulièrement. Elles tiendront compte, dans la mesure du possible, du principe de la territorialité et prendront en considération les coûts spécifiques aux régions alpines.
3. Les parties contractantes engageront des négociations, le cas échéant, en vue de parvenir à un accord relatif à la taxation routière. Cet accord viserait, dans le cadre de l'objectif défini au paragraphe 1, notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, l'atténuation des divergences entre les systèmes de taxation routière des deux parties et à éliminer les distorsions de concurrence à l'intérieur d'un mode de transport et entre les modes de transport résultant de ces divergences.

B. ACCÈS AU MARCHÉ

Article 13
Accès au marché
En matière d'accès au marché des transports, les deux parties contractantes déclarent leur intention de se l'accorder dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen ou, le cas échéant, selon des modalités à définir dans le cadre d'un accord bilatéral (²).

TITRE IV
FACILITATION DU PASSAGE FRONTALIER ET SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS

Article 14
1. Les parties contractantes s'emploient à alléger et à simplifier les formalités pesant sur le transport, notamment dans le domaine douanier.
2. Ces actions seront menées en cohérence avec l'accord sur la facilitation du passage frontalier entre la Communauté et la Suisse, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1991.

TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 15
Non-discrimination
Les parties contractantes s'engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires tant dans le cadre du champ d'application du présent accord que pour le trafic à travers des États membres de la Communauté.
(²) Voir annexe 8.

Article 16
Mesures unilatérales
Les parties contractantes s'abstiennent de prendre des mesures unilatérales visant à discriminer le trafic de transit que permet le présent accord.

Article 17
Mesures complémentaires
Si l'une des parties contractantes, en raison des expériences faites lors de l'application du présent accord, conclut que d'autres mesures dans le champ d'application de celui-ci sont susceptibles de favoriser une politique européenne des transports coordonnée et, en particulier, d'apporter une contribution à la solution du problème du transit à travers les Alpes, elle présente à l'autre partie contractante des suggestions en la matière.

Article 18
Comité mixte
1. Il est institué un comité mixte, dénommé «comité des transports terrestres Communauté/Suisse», qui:
- assure la bonne application du présent accord;
- assure une bonne coordination du développement et de la mise en oeuvre des infrastructures, des services et des mesures d'accompagnement, concernant le transport combiné,
- procède à des échanges réguliers d'informations sur des questions générales de politique de transport terrestre de marchandises et établit le bilan des progrès atteints dans l'application du présent accord,
- procède tous les trois ans à un réexamen de l'accord en fonction du bilan des progrès réalisés dans son application et des développements, notamment dans les domaines:
- de l'impact du trafic routier sur l'environnement et la qualité de la vie,
- de l'imputation des coûts d'infrastructure et des coûts externes,
- des capacités du transport combiné et du réseau routier,
et fait, le cas échéant, les propositions appropriées aux parties contractantes.
2. Tout différend entre les parties contractantes portant sur l'interprétation ou sur l'application du présent accord est soumis, à la requête de l'une ou de l'autre de celles-ci, au comité mixte, qui s'efforce de rechercher une solution mutuellement acceptable.
3. Le comité mixte est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Suisse.
4. Le comité mixte établit son règlement intérieur.

Article 19
Fonctionnnement du comité
1. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes, selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
2. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général du présent accord.
Il se réunit en outre chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 20
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de douze ans.

Article 21
Entrée en vigueur
Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur dès que les parties contractantes se seront communiqué que les procédures nécessaires ont été accomplies.

Article 22
Annexes
Les annexes 1 à 8 font partie intégrante du présent accord.

Article 23
Langues
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.
Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.
¸ãéíå óôï Ðüñôï, óôéò äýï ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá äýï.
Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.
Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.
Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità Europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Por el Gobierno de la Confederación Suiza
For regeringen for Schweiz
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëâåôéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò
For the Government of the Swiss Confederation
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Per il governo della Confederazione svizzera
Voor de Regering van de Zwitserse Bondsstaat
Pelo Governo da Confederação Suíça



ANNEXE 1

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION SUISSE CONCERNANT LA PORTÉE DE L'ARTICLE 3 POINT d)
La Confédération suisse confirme, sous réserve de réciprocité, que, sur son territoire, les déplacements à vide des véhicules communautaires ne sont pas soumis à des restrictions, sauf celles qui découlent de l'interdiction générale de circuler la nuit et le dimanche et de la limitation à 28 tonnes.



ANNEXE 2

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE ET MESURES PLANIFIÉS EN SUISSE
A. GÉNÉRALITÉS
La politique suisse du transit des marchandises repose sur les deux piliers ci-après:
- Route
Réseau routier parachevé sur l'axe de trafic Nord-Sud et prescriptions de circulation en harmonie avec la Convention internationale du 8 novembre 1968 sur la circulation routière.
- Rail
Développement à court, à moyen et à long terme de l'infrastructure ferroviaire, en vue d'assurer notamment le développement du trafic combiné rail/route.
Pour des raisons écologiques et du fait des limites dans les capacités du réseau routier, l'accroissement considérable des tonnages attendu en transit ne peut plus être pris en charge par le réseau routier. Seule une augmentation massive de la capacité et des prestations offertes par les chemins de fer permettra de répondre au doublement escompté des volumes de trafic à l'horizon de 2020/2030 dans le trafic de marchandises entre le nord et le sud du continent.
B. PROGRAMME DE TRAVAIL
Les parties contractantes s'entendent sur les mesures à prendre selon l'échelonnement suivant:
1. Progression à court terme
L'augmentation de la capacité débouche sur l'offre progressive suivante:
Nombre d'envois par le Gothard et le Lötschberg/Simplon (en milliers)
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Cette capacité ne sera effectivement disponible en 1994 (*) que si les décisions sur la mise en route des travaux peuvent intervenir au premier semestre de 1991.
2. Solution de base à l'échéance de 1994 (*)
L'accroissement de la capacité exige l'aménagement d'un corridor de ferroutage avec deux composantes, l'une par le St-Gothard et l'autre par le Lötschberg/Simplon. Le but visé consiste à tripler l'actuelle capacité de transport combiné (conteneurs non compris) au St-Gothard et d'améliorer (le cas échéant) l'artère via le Lötschberg et le Simplon, ce qui permettra de transporter trois fois plus de marchandises qu'en 1988.
2.1. D'ici à 1994 (*), la solution transitoire, prévue par le gouvernement suisse, permettra, pour le territoire suisse, d'acheminer 470 000 envois ou 10 millions de tonnes, respectivement 710 000 envois ou 14 millions de tonnes en incluant le transport de conteneurs.
2.2. Sur le plan opérationnel, cette solution se présente comme suit:
St-Gothard
- Mise en circulation de 44 longs convois, ce qui correspond à 370 000 envois par an.
- Cette offre repose sur un traffic mixte, composé du trafic non accompagné et de la «chaussée roulante». Elle table sur une pleine utilisation des capacités pendant 250 jours ouvrables par an.
- Il est possible de transporter au moyen de la «chaussée roulante» des camions ayant une hauteur de 3,80 m aux angles. En trafic non accompagné, les semi-remorques peuvent mesurer 4 m au plus.
Lötschberg/Simplon
- Mise en circulation de 14 convois en «chaussée roulante», ce qui correspond à une capacité totale de 100 000 envois par an. Elle table sur une pleine utilisation des capacités pendant 250 jours ouvrables par an.
- En «chaussée roulante», ce corridor ferroviaire sera ouvert aux camions ou trains routiers ayant une hauteur de 4 m aux angles.
- Les autorités suisses ont pris note que les autorités italiennes, pour leur part, se sont engagées à aménager l'infrastructure de la chaussée roulante depuis Iselle en direction de l'Italie, avec notamment un gabarit permettant le passage des camions ou trains routiers ayant une hauteur de 4 m aux angles.
2.3. Au niveau des terminaux, la planification du trafic combiné repose donc sur des terminaux sis à l'étranger, aux endroits stratégiques par rapport au transport (Rhin/Ruhr, Rhin/Main, Stuttgart, Bologne, Milan/Novare, Turin, Gênes, Florence, Rome).
Dans ce contexte, les passages de frontières concernés en deçà et au-delà du transit par la Suisse sont:
- au nord: Bâle, Schaffhouse, Rielasingen,
- au sud: Domodossola, Luino et Chiasso.
3. Évolution prévisible après 1994 (*)
Grâce à la réalisation du projet suisse «RAIL 2000» et à la mise en oeuvre de toutes les possibilités offertes par la double voie du Lötschberg, de nouvelles capacités (atteignant 700 000 envois par an) seront libérées après 1994 (*), qui s'inscrivent dans le cadre de l'offre précitée. Cette progression est adaptable au développement réel du marché dans le trafic combiné.
C. NOUVELLE LIGNE FERROVIAIRE À TRAVERS LES ALPES SUISSES
1. Projets
La Suisse s'engage à procéder aux aménagements ci-après:
- une nouvelle ligne entre Arth-Goldau et Lugano, avec un tunnel de base au St-Gothard (environ 50 km) et un autre sous le Monte Ceneri (13 km),
- percement d'un tunnel de base au Lötschberg (environ 30 km).
Ensemble, ces deux axes forment l'épine dorsale du système ferroviaire suisse modernisé. La durée des travaux s'échelonnera sur 7 à 10 ans au Lötschberg et sur 12 à 15 ans au St-Gothard. Les premiers éléments du nouveau réseau de transit seront ouverts au trafic d'ici à 2005.
2. Capacité
Pour le trafic Nord-Sud, comparée à la capacité des lignes actuelles qui permet le passage de 25 à 30 millions de tonnes (wagons complets et trafic combiné) et une durée de transit d'un peu plus de 5 heures, la capacité obtenue grâce aux nouvelles infrastructures sera portée à 67 millions de tonnes et la durée de transit sera ramenée à un peu plus de 3 heures. Des convois plus lourds et plus long pourront également y circuler.
Pour le trafic combiné, les réalisations projetées permettront (selon les conditions du marché) la mise en circulation de 260 trains pouvant transporter 43 millions de tonnes.
(*) En fonction des travaux, éventuellement après 1995.




ANNEXE 3

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION COMMUNAUTAIRE CONCERNANT LA PORTÉE DE L'ENGAGEMENT DE L'ARTICLE 6
1. La réalisation des travaux d'infrastructure sur le territoire communautaire est soumise à l'engagement des États membres concernés pour la partie sise sur leur propre territoire.
2. La mise en application des dispositions de l'article 6 se fera par les actions suivantes:
- dans le cadre du comité d'infrastructure, la Commission soumettra et examinera avec les États membres concernés les mesures à prendre (voir décision 78/174/CEE du Conseil, du 20 février 1978, JO n° L 54 du 25. 2. 1978, p. 16),
- la Communauté en tant que telle, étant donné son intérêt à une solution au problème du transit transalpin à travers la Suisse, utilisera, pour soutenir la réalisation de ces mesures, les moyens dont elle dispose, notamment dans le cadre de la politique commune de soutien aux infrastructures de transport (voir règlement (CEE) n° 3359/90 du Conseil, du 20 novembre 1990, JO n° L 326 du 24. 11. 1990, p. 1).



ANNEXE 4

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE ET MESURES PLANIFIÉS DANS LA COMMUNAUTÉ
A. GÉNÉRALITÉS
1. D'une façon générale, tant en ce qui concerne le chemin de fer conventionnel que le transport combiné, les parties contractantes sont convenues d'apporter en matière d'infrastructure les améliorations nécessaires à l'élimination des goulets d'étranglement sur les lignes d'accès au parcours suisse en territoire communautaire. Ces améliorations devraient s'inscrive dans le cadre d'une politique coordonnée, au niveau des infrastructures et des opérations de transit, propre à garantir la viabilité à long terme, la cohérence et la continuité à longue distance des lignes de trafic combiné.
2. Dans cette optique et afin de mettre les chemins de fer à même d'absorber la forte croissance prévue de la demande, la Communauté, en tenant compte des travaux déjà accomplis dans différentes enceintes par certains États membres de la Communauté directement concernés, doit, en coordonnant ses mesures avec la Suisse:
- fixer des priorités et dresser un calendrier des investissements (infrastructures, terminaux, achat de matériel roulant, mise en place des services),
- mettre en oeuvre une planification commune et contrôlée des infrastructures, selon l'ordre des priorités fixé,
- prendre les mesures nécessaires sur le plan financier.
B. PROGRAMME DE TRAVAIL
3. D'ores et déjà, certains travaux sur le territoire de la Communauté ont été reconnus comme nécessaires par les pays concernés, leur réalisation dans le temps étant fonction de la coordination des actions entre les deux parties contractantes. À titre indicatif, des travaux sont mentionnés aux points 4 et 5.
4. En ce qui concerne l'amélioration de terminaux existants ou la création de nouveaux terminaux, la Communauté estime indispensable d'agir en particulier:
a) en Allemagne:
dans les régions suivantes:
- Hambourg - Lübeck,
- Ruhr,
- Mannheim/Francfort
où les capacités des terminaux actuels semblent insuffisantes.
En outre, il est nécessaire d'aménager les chantiers de transport combiné de Rielasingen/Singen et de Fribourg-en-Brisgau;
b) en Italie:
la situation devrait être améliorée dans les zones industrielles, surtout dans la région de Milan, de Bologne et de Turin. Les terminaux suivants devront être mis en place ou aménagés:
- Milano Rogoredo et Milano Segrate (trafic non accompagné),
- amélioration des conditions de Milano Greco Pirelli (capacité et qualité des installations),
- un terminal dans la région de Turin et plus au Sud, dans la région de Bologne, Florence et Rome,
- réalisation de l'extension des installations de Busto Arzisio, principal terminal de la région milanaise pour le trafic accompagné et non accompagné en provenance de Suisse,
- mise en opération de Milano Segrate en 1992, et dans un avenir proche, du centre multimodal desservant la gare de Bologna Interporto et du centre intermodal de Torino Orbassano (travaux en cours),
- augmentation de la capacité des centres de transbordement de Novare et de Vercelli (chaussée roulante),
- à court terme, il faudra favoriser l'établissement dans les régions frontalières (par exemple, dans la région de Novare) de petits terminaux à caractère local susceptibles de décharger dans une certaine mesure les grands centres de transbordement;
c) aux Pays-Bas:
construction d'un «Rail Service Center» à Rotterdam.
5. En ce qui concerne les gabarits et capacités des lignes:
a) en Allemagne:
- amélioration de la capacité de certains tronçons de lignes entre Mannheim et Bâle (Karlsruhe-Bâle);
b) en Italie:
- mise au gabarit B (3,80 m) de la ligne Chiasso-Milan et au gabarit B+ (4 m) de la ligne Domodossola-Turin.



ANNEXE 5

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE À L'ARTICLE 8 DE L'ACCORD
La délégation de la Communauté déclare que les aides des États membres de la Communauté sont soumises aux prescriptions du traité instituant la Communauté économique européenne, notamment à ses articles 77, 92 et 93.



ANNEXE 6

EXEMPTIONS DE L'INTERDICTION DE CIRCULER LA NUIT ET LE DIMANCHE ET DE LA LIMITE DES 28 TONNES
Les exceptions accordées ci-après sont compatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958.
i. Exemption de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche
Les exceptions suivantes à l'interdiction de circuler le dimanche et la nuit sont prévues:
a) sans autorisation spéciale:
- les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas de catastrophe,
- les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas d'accident d'exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien;
b) avec autorisation spéciale:
Pour les transports de marchandise qui, par leur nature, justifient des courses de nuit et, pour des motifs vraiment bien fondés, le dimanche:
- de produits agricoles facilement périssables (par exemple des baies, certains fruits ou légumes, des fleurs ou des jus de fruits fraîchement pressés) du 1er avril au 31 octobre,
- des porcs d'abattage et de la volaille d'abattage,
- du lait frais et des produits laitiers facilement périssables,
- du matériel de cirque, des instruments de musique d'un orchestre, des décors de théâtre, etc.,
- des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des envois postaux dans le cadre du mandat légal de prestations.
En vue de faciliter les procédures d'autorisation, des autorisations valables jusqu'à 12 mois pour n'importe quel nombre de courses peuvent être délivrées pour autant que toutes les courses soient de même nature.
ii. Exemption de la limite des 28 tonnes
1. Pour des courses en provenance de l'étranger à destination de la zone suisse proche de la frontière (*) (et inversement), des exceptions sont autoriseés, sans émolument, pour des marchandises quelconques jusqu'à un poids total de 40 t et pour le transport de conteneurs ISO de 40 pieds en trafic combiné, jusqu'à concurrence de 44 t. Pour des raisons de construction de routes, certains bureaux de douane appliquent des poids inférieurs.
2. Pour des courses en provenance de l'étranger à destination d'un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière (*) (et inversement) et pour le transit à travers la Suisse, un poids total supérieur à 28 t peut être autorisé:
a) pour le transport de marchandises indivisibles lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas été respectées;
b) pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions sur le poids;
c) pour les transports de véhicules endommagés ou à dépanner, en cas d'urgence;
d) pour les transports de produits destinés à l'avitaillement des avions (catering);
e) pour les parcours routiers initiaux et terminaux d'un transport combiné, en règle générale dans un rayon de 10 km à partir du terminal.
3. Pour le transit à travers la Suisse sur l'axe Bâle-Chiasso, un poids supérieur à 28 t peut être autorisé pour les véhicules routiers immatriculés dans la Communauté transportant des denrées périssables ou d'autres envois urgents (par exemple just-in-time), dont les dimensions correspondent à celles (*) La zone proche de la frontière est définie dans des instructions du Département fédéral de justice et de police. En règle générale, il s'agit d'une zone ayant un rayon de 10 km mesuré à partir du bureau de douane.
prévues à l'article 10 du présent accord, pour autant qu'il n'y ait plus de capacités disponibles en transport combiné. Le nombre d'autorisations délivrées pour des véhicules de plus de 28 t sur les routes suisses n'excédera en principe pas 50 unités par jour dans chaque sens. Le maximum annuel est fixé à 15 000 autorisations dans chaque sens.
Ne pourront profiter de ces autorisations que des véhicules routiers qui correspondent aux normes communautaires de pollution (gaz et particules) les plus récentes. Sont aussi considérés comme tels les véhicules routiers dont la date de première immatriculation ne remonte pas au-delà de deux ans à compter du jour de la demande d'exemption.
4. Ces diverses exceptions seront accordées cas par cas, selon une procédure aussi simple que possible. Les modalités d'application des exceptions accordées par la Suisse et figurant au point 3 seront fixées dans un arrangement administratif établi d'un commun accord, qui portera notamment sur:
- l'établissement d'un centre administratif à Berne, qui gérera ce système. Un lien sera établi entre ce centre et une instance de contact communautaire,
- la méthode pour déterminer à partir de quel moment la capacité du transport combiné est à considérer épuisée,
- les moyens de communication à établir entre les usagers, les terminaux et le centre administratif.



ANNEXE 7

DÉCLARATION CONJOINTE DES PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT LE TRAITEMENT DES POIDS ET DIMENSIONS
Les parties contractantes, en ce qui concerne les poids et les dimensions, s'engagent à maintenir la situation de fait qui découle du principe du traitement national, sans préjudice des exemptions figurant à l'annexe 6 et à l'article 10 paragraphe 3.



ANNEXE 8

ÉCHANGE DE LETTRES CONCERNANT L'ACCÈS AU MARCHÉ

Lettre de la délégation suisse
Berne, le . . . . .
Monsieur le directeur général,
J'ai l'honneur de vous confirmer que, se référant à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé ce jour, la Suisse considère la question de l'accès au marché comme un élément essentiel dans ses relations de transport avec la Communauté. J'ai pris note de votre proposition de régler cette question dans l'accord sur l'Espace économique européen. Ma délégation peut se rallier à cette proposition à condition que la Communauté et la Suisse, au cas où l'accord précité ne devrait pas se réaliser, entament aussitôt des négociations en vue de s'accorder réciproquement l'accès à leur marché des transports selon des modalités à définir.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de votre accord sur le contenu de la présente.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l'assurance de ma haute considération.
Lettre de la délégation de la Communauté
Bruxelles, le . . . . .
Monsieur l'ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre, reprise ci-après, concernant l'accès au marché dans le cadre de l'accord signé ce jour entre la Communauté et la Suisse sur le transport de marchandises par route et par rail:
«J'ai l`honneur de vous confirmer que, se référant à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé ce jour, la Suisse considère la question de l'accès au marché comme un élément essentiel dans ses relations de transport avec la Communauté. J'ai pris note de votre proposition de régler cette question dans l'accord sur l'Espace économique européen. Ma délégation peut se rallier à cette proposition à condition que la Communauté et la Suisse, au cas où l'accord précité ne devrait pas se réaliser, entament aussitôt des négociations en vue de s'accorder réciproquement l'accès à leur marché des transports selon des modalités à définir.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de votre accord sur le contenu de la présente.»
J'ai l'honneur d'en accepter intégralement le contenu.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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