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Législation communautaire en vigueur
Document 292A1221(01)
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292A1221(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route - Déclarations communes - Échanges de lettres
Journal officiel n° L 373 du 21/12/1992 p. 0006 - 0024
Texte:
ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE EN MATIÈRE DE TRANSIT DE MARCHANDISES PAR RAIL ET PAR ROUTE
Article SOMMAIRE Page PRÉAMBULE . 8 Première partie: Objectifs, champ d'application et définitions . 8 Article 1er: Objectifs . 8 Article 2: Champ d'application . 8 Article 3: Définitions . 8 Deuxième partie: Transport par chemin de fer et transport combiné . 9 Article 4: Principes . 9 Article 5: Axes (annexe I) . 9 Article 6: Mesures d'infrastructure en Autriche (annexe II) . 9 Article 7: Mesures d'infrastructure dans la Communauté (annexes III et IV) . 9 Article 8: Capacités (annexe V) . 9 Article 9: Mesures d'accompagnement . 9 Article 10: Fixation des prix (annexe VI) . 10 Article 11: Crises . 10 Troisième partie: Transport par route . 10 Article 12: Poids et dimensions des camions . 10 Article 13: Normes d'émission (annexe VII) . 11 Article 14: Imputation intégrale des coûts . 11 Article 15: Réduction des nuisances (système d'écopoints) (annexes VIII et IX) . 11 Article 16: Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux existant en matière de transport de marchandises par route . 12 Quatrième partie: Contrôles . 12 Article 17: Contrôles (annexe X) . 12 Cinquième partie: Dispositions générales et finales . 12 Article 18: Non-discrimination . 12 Article 19: Mesures complémentaires . 12 Article 20: Mesures unilatérales . 12 Article 21: Comité du transit . 12 Article 22: Règlement des différends . 13 Article 23: Durée . 13 Article 24: Entrée en vigueur . 13 Article 25: Valeur juridique des annexes . 13 Annexes Annexe I (relative à l'article 5) . 16 Annexe II (relative à l'article 6) . 16 Annexe III (relative à l'article 7) . 18 Annexe IV (relative à l'article 7) . 18 Annexe V (relative à l'article 8) . 20 Annexe VI (relative à l'article 10) . 21 Annexe VII (relative à l'article 13) . 21 Annexe VIII (relative à l'article 15) . 22 Annexe IX (relative à l'article 15) . 23 Annexe X (relative à l'article 17) . 24 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, ci-après dénommé «la Communauté», d'une part, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, ci-aprés dénommée «l'Autriche», d'autre part, ci-après dénommés «les parties contractantes», DÉSIREUX de promouvoir la coopération et les échanges internationaux par une politique de transport européenne coordonnée; CONSIDÉRANT la nécessité de résoudre de façon durable les problèmes causés par le transit transalpin d'une manière qui sauvegarde la qualité de la vie des populations concernées, protège l'environnement et garantisse les échanges internationaux; CONSIDÉRANT la nécessité d'utiliser dans ce trafic les technologies les moins polluantes, afin de réduire au plus vite les nuisances actuelles, tant quantitatives que qualitatives; CONSIDÉRANT les limites naturelles imposées au développement du trafic routier à travers les Alpes, qui expliquent certaines différences existant entre les législations des parties contractantes en ce qui concerne le trafic routier; CONSIDÉRANT que le transport combiné, compte tenu des aspects économiques, écologiques, sociaux et de sécurité, présente la meilleure solution pour maîtriser, notamment à moyen et à long terme, le volume croissant du transport international de marchandises traversant les Alpes, SONT CONVENUES de prendre certaines mesures concertées afin de promouvoir le transport ferroviaire conventionnel et le transport combiné ainsi que de réglementer le transport par route. PREMIÈRE PARTIE OBJECTIFS, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Objectifs L'objectif du présent accord entre la Communauté et l'Autriche est de renforcer la coopération entre les parties contractantes dans certains domaines du transport, en particulier en matière de trafic de transit à travers les Alpes. À cette fin, les parties contractantes sont convenues de mettre en place des mesures coordonnées en vue de promouvoir le transport ferroviaire et en particulier le transport combiné et de réglementer le transport routier afin de protéger la santé publique et l'environnement. Article 2 Champ d'application 1. Le présent accord s'applique au trafic routier et ferroviaire en transit par le territoire autrichien. 2. La coopération entre les parties contractantes s'étend notamment aux infrastructures de transport, aux mesures d'accompagnement nécessaires au développement du transport ferroviaire et du transport combiné, à la réglementation du transport par route et à un échange continu d'informations sur l'évolution des politiques de transport respectives des parties contractantes. Article 3 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: 1) «trafic de transit», le trafic qui traverse le territoire autrichien à destination et en provenance de l'étranger; 2) «trafic de marchandises routier de transit», le trafic de transit assuré au moyen de camions immatriculés dans une des parties contractantes, que ces véhicules circulent à vide ou en charge; 3) «transport combiné», le transport effectué au moyen de camions ou d'unités de charge acheminés par chemin de fer sur une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux ou terminaux, étant entendu que la traversée du territoire autrichien ne peut en aucun cas s'effectuer dans sa totalité par la route; 4) «camion», un véhicule automobile affecté au transport de marchandises ou à la traction de remorques ou semi-remorques; 5) «unité de charge», un conteneur, une caisse mobile, une remorque ou une semi-remorque; 6) «poids maximal autorisé», le poids maximal à l'arrêt du véhicule en ordre de marche majoré du poids du chargement, du conducteur et des passagers, qu'un véhicule n'est pas autorisé à dépasser; 7) «charge à l'essieu», la somme des pressions exercées à l'arrêt sur une chaussée plane par toutes les roues d'un même essieu ou de deux essieux distants d'un mètre au maximum. DEUXIÈME PARTIE TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ Article 4 Principes 1. Les parties contractantes sont convenues de prendre et de coordonner entre elles, dans le cadre de leurs compétences, les mesures nécessaires au développement et à la promotion des transports par chemin de fer et du transport combiné, en tant que moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés notamment par le transport des marchandises par route à travers les Alpes. La réalisation et l'échelonnement des travaux d'infrastructure nécessaires, le développement et l'exploitation des services ainsi que la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement se feront de façon coordonnée et en parallèle. 2. Les mesures à prendre à cet effet, visées aux articles 6 à 10 du présent accord, sont conformes, tant pour leur objectif que pour leur résultat, aux dispositions de l'accord sur le trafic transitant par le Brenner conclu le 22 novembre 1989 entre le ministre des transports de la République italienne et le ministre fédéral de l'économie publique et des transports de la république d'Autriche relatives au trafic ferroviaire par le Brenner, ainsi qu'à l'accord sur l'amélioration des traversées ferroviaires des Alpes conclu le 9 mai 1990 entre le ministre des transports de la république fédérale d'Allemagne, le ministre des transports de la république italienne et le ministre fédéral de l'économie publique et des transports de la république d'Autriche. Ces accords jouent un rôle déterminant dans l'organisation du trafic qui transite par le territoire autrichien. Les parties contractantes s'efforceront dès lors de favoriser, par les moyens dont elles disposent, la mise en oeuvre des mesures prévues par ces accords. Article 5 Axes 1. Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 4, les parties contractantes établissent un réseau de transport combiné et de transport ferroviaire transalpin articulé autour des axes visés à l'annexe I. 2. Au cas où une modification des conditions générales techniques, économiques ou écologiques dans lesquelles s'effectue le trafic de transit obligerait à prévoir des axes ferroviaires supplémentaires, le comité du transit visé à l'article 21 propose sans délai aux parties contractantes les modifications nécessaires de l'annexe I. Le cas échéant, les parties contractantes entament des négociations avec les États membres concernés et les sociétés de chemin de fer. Article 6 Mesures d'infrastructure en Autriche Outre le relèvement, déjà réalisé, du gabarit des tunnels entre Kufstein et le Brenner pour autoriser le transport de camions d'une hauteur d'angle de 4 mètres, les mesures visées à l'annexe II sont réalisées en Autriche. Article 7 Mesures d'infrastructure dans la Communauté Conformément à la déclaration concernant l'exécution des travaux d'infrastructure sur le territoire de la Communauté, figurant à l'annexe III et aux intentions des États membres, et en complément aux travaux déjà exécutés sur les axes visés à l'article 5, la Commission prend les mesures énumérées à l'annexe IV. Article 8 Capacités Les parties contractantes s'engagent, dans la mesure de leurs moyens et de leurs compétences, et conformément aux accords visés à l'article 4 paragraphe 2, à promouvoir la création rapide et, dans le cadre des possibilités techniques, la mise en exploitation des capacités ferroviaires visées à l'annexe V. Article 9 Mesures d'accompagnement 1. Afin de promouvoir le transport ferroviaire et le transport combiné, les parties contractantes poursuivent en priorité et, si possible, de manière concertée les objectifs suivants: 1) utilisation du transport combiné de bout en bout et sur de longues distances; 2) utilisation de conteneurs et de caisses mobiles et, d'une manière générale, promotion des techniques modernes de transport non accompagné; 3) renforcement de la compétitivité du transport combiné par rapport au transport par route; 4) harmonisation des poids, des dimensions et des caractéristiques techniques du matériel destiné au transport combiné, notamment pour assurer la compatibilité indispensable avec le gabarit des tunnels; 5) facilitation de l'accès au terminal techniquement approprié le plus proche, notamment par la libération des parcours initiaux et terminaux de tout régime d'autorisation, sur une base de réciprocité; 6) élaboration, pour le transport combiné, de règles de responsabilité comparables à celles qui existent pour d'autres modes de transport; 7) transfert du transport des marchandises dangereuses au rail, si cela permet d'accroître la sécurité; 8) amélioration des dispositions de l'ADR et du RID applicables au transport combiné; 9) mise en place du cadre législatif requis pour équilibrer les charges utiles dans le transport combiné. 2. Dans le cadre de leurs compétences, les parties contractantes interviennent auprès des sociétés de chemin de fer et des autres instances responsables, afin que ces dernières: 1) constituent des trains complets; 2) améliorent la fiabilité et les temps d'acheminement et, pour ce faire, 2.1. réduisent les temps d'arrêt, notamment aux frontières; 2.2. augmentent la cadence des convois de façon à l'adapter aux besoins de la clientèle; 2.3. améliorent la productivité dans les terminaux en optimisant la conception des bâtiments et équipements ainsi que l'organisation du travail et abrègent les temps d'attente; les contrôles et les formalités à la frontière dans les transports ferroviaires ou dans les terminaux rail/route ne doivent pas aller au-delà de ce qu'ils sont dans le transport par route; le dédouanement et les contrôles ne doivent pas durer plus d'une heure; 2.4. fassent effectuer les contrôles administratifs (douaniers, financiers, vétérinaires et phytosanitaires) dans les terminaux ou au lieu de départ ou de destination; 3) acquièrent et financent de façon coordonnée du matériel roulant (wagons et locomotives) en quantité suffisante pour faire face à l'augmentation des capacités ferroviaires; 4) offrent des prestations complémentaires dans les terminaux (conditionnement des envois, réparation du matériel de transport combiné, réfrigération, chargement, etc.) et des prestations sociales; 5) garantissent les délais de transport; 6) offrent de nouvelles relations; 7) étendent le système des arrêts réduits aux frontières au plus grand nombre possible de trains de marchandises et généralisent l'acceptation en confiance des wagons, notamment pour les trains de transport combiné; 8) améliorent le flux d'informations, à savoir: 8.1. dans le domaine de la gestion du parc de wagons, en vue d'accélérer leur rotation et d'optimiser leurs cycles d'utilisation; 8.2. pour la clientèle, afin de lui permettre de localiser ses envois et de prévoir leur heure d'arrivée avec précision (système informatisé d'échange d'informations compatible à l'échelon international et utilisable également par la clientèle). Article 10 Fixation des prix 1. La fixation des prix pour le trajet ferroviaire reste du ressort des autorités ou entités qui sont compétentes dans chacune des parties contractantes. Celles-ci veillent à ce que les coûts du transport combiné soient comparables à ceux du transport routier. 2. Les parties contractantes veillent, dans le cadre de leurs compétences, à ce que l'effet sur le marché des mesures d'aide prises par une partie contractante ne soit pas compromis par les mesures prises par l'autre partie contractante ou par une entité compétente sise sur le territoire de celle-ci. 3. Afin de promouvoir le transport combiné à travers les Alpes, les parties contractantes peuvent autoriser les aides pour l'infrastructure, pour les installations de manutention fixes et mobiles, pour le matériel spécifique utilisé dans le transport combiné, ainsi que les aides destinées à compenser les pertes d'exploitation. Article 11 Crises En cas de perturbation grave du trafic ferroviaire de transit, causée par exemple par une catastrophe naturelle, les autorités compétentes des deux parties contractantes prennent de concert, sur leur territoire respectif, toutes les mesures utiles pour assurer, autant que faire se peut, la poursuite de l'acheminement du transport. Certains transports sensibles, notamment ceux de denrées alimentaires périssables, bénéficient d'un traitement prioritaire. TROISIÈME PARTIE TRANSPORT PAR ROUTE Article 12 Poids et dimensions des camions 1. Sont autorisés à circuler sur le territoire autrichien les camions, remorques et semi-remorques qui, à l'entrée en vigueur du présent accord, satisfont aux normes en matière de poids et dimensions de l'essieu moteur applicables dans la Communauté. 2. La somme des poids maximaux autorisés d'un véhicule à moteur avec remorque, aprés déduction, dans le cas des ensembles articulés, du poids maximal autorisé de l'élément le plus lourd de l'ensemble, ne doit pas excéder 38 000 kilogrammes. Elle est portée à 39 000 kilogrammes pour les ensembles articulés composés d'une semi-remorque manutentionnable par grue effectuant un transport routier initial ou terminal d'un transport combiné et à 42 000 kilogrammes pour les camions transportant des conteneurs et des caisses mobiles dans le parcours initial ou terminal d'un transport combiné. Article 13 Normes d'émission 1. Afin de mieux protéger l'environnement et de réduire les émissions de gaz d'échappement, de particules et de bruit de camions, les parties contractantes instaurent, en se fondant sur la technologie la plus avancée économiquement justifiable, des normes d'un haut niveau de protection (annexe VII). 2. Pendant l'élaboration de ces normes, les parties contractantes se concertent régulièrement et fréquemment. 3. En ce qui concerne les normes d'émission, les camions immatriculés sur le territoire d'une partie contractante peuvent circuler librement sur le territoire des deux parties contractantes. La présente disposition n'affecte pas les mesures de police de la route. Article 14 Imputation intégrale des coûts 1. Les parties contractantes s'efforcent d'apporter progressivement une solution aussi concertée que possible au problème de l'imposition des transports par route. Dans un premier temps, cette solution vise à imputer les coûts d'infrastructure routière aux véhicules. Dans un deuxième temps, les coûts externes, et en particulier les coûts relatifs à l'environnement, devront également leur être imputés. 2. Les parties contractantes se consultent régulièrement pendant l'élaboration des solutions appropriées. Dans la mesure du possible, elles tiennent compte du principe de la territorialité et des coûts spécifiques de la région alpine. 3. Le cas échéant, les parties contractantes entament des négociations en vue de la conclusion d'un accord sur l'imposition des transports routiers. Cet accord devrait viser en particulier, au vu des objectifs définis au paragraphe 1, à garantir la liberté du trafic international, à réduire les divergences entre les régimes d'imposition des transports routiers des deux parties contractantes et à éliminer les distorsions de la concurrence dans les transports par route et entre les différents modes de transport. Article 15 Réduction des nuisances (système d'écopoints) 1. En vue d'assurer l'indispensable protection de la santé publique et de l'environnement, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour réglementer le trafic de transit par l'Autriche. 2. Les parties contractantes conviennent qu'il est nécessaire de réduire la pollution et le bruit causés par les camions qui transitent par le territoire autrichien. La réduction des émissions de NOx sera représentative pour la réduction de la pollution et du bruit, car c'est la mesure la plus exigeante sur le plan technique, ainsi que le montrent les législations en matière de valeurs limites. Pour ce qui est du bruit, les parties contractantes partent de l'hypothèse qu'elles réaliseront leur intention de réduire les émissions de bruit des véhicules utilitaires lourds, comme le prévoit l'annexe VII du présent accord. Si ces intentions ne devaient pas se réaliser, le comité du transit examinerait la situation, conformément à l'article 21 paragraphe 3 point 4. 3. Les émissions totales de NOx des camions de plus de 7,5 tonnes de poids total, immatriculés dans une partie contractante, qui traversent l'Autriche en transit, sont réduites de 60 % dans un délai de douze ans entre 1992 et la fin de 2003. Le niveau de départ et la réduction annuelle sont calculés par la méthode décrite dans les paragraphes 4 et 5. 4. Le niveau de départ est obtenu en multipliant: 1) le volume d'émissions de NOx (en g NOx/kWh) des camions en transit fixé pour l'année 1991 (par convention, ce volume est égal à la valeur limite de 15,8 g NOx/kWh tolérée aujourd'hui dans le cadre de la conformité de la production); 2) par le nombre de trajets en transit en 1991. L'estimation du nombre total de trajets que les camions de plus de 7,5 tonnes immatriculés dans chacune des parties contractantes effectueront en transit par l'Autriche pour compte propre, pour compte de tiers ou à vide se fait d'un commun accord. Le résultat est égal au nombre total d'écopoints pour 1991. 5.1) Le nombre total initial d'écopoints est réduit, au cours des années postérieures à 1991, dans les proportions indiquées au tableau figurant à l'annexe VIII. 5.2) Si le nombre de trajets devait, au cours d'une des années comprises entre 1992 et 2003, dépasser de plus de 8 % le chiffre obtenu pour l'année 1991 conformément au paragraphe 4 point 2, le nombre d'écopoints calculé pour l'année suivante serait réduit dans les proportions indiquées au tableau figurant au point 4 de l'annexe IX. 6. La réduction convenue des émissions totales de NOx imputables à ces camions est gérée à l'aide d'un système d'écopoints. Dans ce système, chaque camion a besoin, pour traverser l'Autriche, d'un certain nombre de points représentant son niveau d'émission de NOx (valeur autorisée dans le cadre de la conformité de la production, découlant de la réception par type). L'attribution des points et le fonctionnement du système sont fixés à l'annexe IX. 7. Pour les camions communautaires qui transitent par l'Autriche, les autorités autrichiennes compétentes remettent à la Commission des Communautés européennes les cartes d'écopoints nécessaires à la gestion du système conformément aux dispositions de l'annexe IX. La Communauté répartit ces documents entre les États membres conformément à ses propres règles et procédures. 8. L'Autriche applique le même système d'écopoints aux camions immatriculés en Autriche qui transitent par son territoire. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 sont applicables par analogie. 9. Le système d'écopoints est géré de manière aussi simple et peu bureaucratique que possible. À cette fin, les parties contractantes se prêtent assistance et échangent des informations. Le comité du transit examine régulièrement les possibilités d'amélioration et d'informatisation du système. 10. Les données de base nécessaires au calcul du niveau de départ et du taux de diminution sont transmises au comité du transit. Article 16 Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux existant en matière de transport de marchandises par route 1. Les autorisations prévues par les accords bilatéraux entre les États membres de la Communauté et l'Autriche qui étaient utilisées pour le trafic de marchandises routier de transit sont remplacées par la carte d'écopoints visée à l'article 15. 2. En outre, les autorisations et arrangements pour l'accès au marché prévus dans les accords bilatéraux restent en vigueur selon les modalités actuelles, sous réserve de la conclusion d'autres arrangements. 3. Le comité du transit établit un aperçu des droits réciproques d'accès aux marchés convenus au 21 octobre 1991. QUATRIÈME PARTIE CONTRÔLES Article 17 Contrôles Les contrôles et formalités nécessaires pour l'application du présent accord de transit entre la Communauté et l'Autriche et, en particulier des articles 15 et 16 peuvent être exécutés à l'endroit approprié à chaque type de contrôle et à des intervalles garantissant le respect des normes concernées. CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 18 Non-discrimination Les parties contractantes s'engagent, dans le champ d'application du présent accord ainsi qu'en ce qui concerne les transports transitant par les États membres de la Communauté, à ne pas prendre de mesures discriminatoires. Article 19 Mesures complémentaires Si une partie contractante tire de l'application du présent accord la conclusion que d'autres mesures relevant du champ d'application du présent accord sont dans l'intérêt d'une politique européenne coordonnée des transports et, en particulier, peuvent contribuer à résoudre le problème du transit alpin, elle présente une proposition en ce sens à l'autre partie contractante. Article 20 Mesures unilatérales Les parties contractantes s'engagent à s'abstenir de toute mesure unilatérale qui viserait à introduire une discrimination à l'égard du trafic de transit autorisé par le présent accord. Article 21 Comité du transit 1. Il est institué un comité du transit (ci-après dénommé «le comité») responsable de la mise en oeuvre du présent accord et chargé d'en assurer une application correcte. Les parties contractantes s'y communiquent régulièrement les informations nécessaires à l'application correcte du présent accord. 2.1) Le comité se compose de représentants de la Communauté, d'une part, et de l'Autriche, d'autre part. 2.2) Les décisions du comité sont prises d'un commun accord par les délégations des parties contractantes. 2.3) Le comité établit son règlement intérieur. 2.4) La présidence du comité est assurée alternativement par l'une des deux parties contractantes. 2.5) Le comité peut créer des groupes de travail pour s'acquitter de ses tâches. 3.1) Le comité se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son(sa) président(e), afin de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord et, plus particulièrement, de suivre l'évolution de l'application des mesures visées aux articles 6 à 10. 3.2) En outre, le comité présente tous les trois ans aux parties contractantes un rapport, éventuellement assorti de propositions, sur: a) l'incidence du transport de marchandises par route sur l'environnement et la qualité de la vie de la population; b) la réduction des émissions imputables au transport de marchandises par route; c) l'imputation des coûts d'infrastructure routière et des coûts externes, et d) la capacité du transport combiné et l'utilisation de cette capacité en Autriche et en Suisse. 3.3) Chaque partie contractante peut demander que le comité discute de l'objet et de l'application du présent accord. Dans un tel cas, le comité se réunit sans délai et peut, en cas d'urgence, prendre des mesures dont la durée de validité ne peut excéder trois mois. 3.4) Si, par rapport aux valeurs retenues à l'article 15 et aux annexes VIII et IX, des divergences importantes apparaissent, qui sont imputables à des imperfections du système (par exemple: hypothèses erronées, évolution technique ou juridique différente) ou qui sont provoquées par des changements dans les relations commerciales extérieures découlant de l'unification allemande ou par des incidences pratiques imprévisibles du système de points, le comité du transit se réunit. Il peut prendre des mesures, dont la durée de validité ne peut excéder trois mois, afin d'éliminer les divergences constatées ou soumettre aux parties contractantes des propositions concernant les actions à entreprendre, l'objectif de réduction des nuisances fixé pour 2003 étant toutefois maintenu. 4. Il appartient en particulier au comité: 1) de préparer les propositions d'élargissement de l'annexe I conformément à l'article 5 paragraphe 2; 2) de suivre l'évolution de l'application des mesures visées aux articles 6 à 10; 3) de remplir les tâches visées à l'article 15 paragraphe 5 point 2 et paragraphe 9; 4) d'engager des consultations sur les mesures unilatérales visées à l'article 20; 5) de régler les différends conformément aux dispositions de l'article 22. Article 22 Règlement des différends Tout différend entre les parties contractantes portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord est soumis au comité du transit qui s'applique à le régler au mieux. Article 23 Durée Le présent accord est conclu pour une durée de douze ans. Article 24 Entrée en vigueur 1. Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux rédigés chacun en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque version faisant également foi. 2. Le présent accord est soumis à l'approbation des parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. 3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les parties contractantes se sont notifié la conclusion des procédures nécessaires. 4. La date d'introduction du système d'écopoints (article 15) et les modalités de son application pour 1992 sont fixées par arrangement administratif. Article 25 Valeur juridique des annexes Les annexes I à X font partie intégrante du présent accord. Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos. Udfaerdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems. Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig. ¸ãéíaa óôï Ðueñôï, óôéò aeýï ÌáÀïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá aeýï. Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two. Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze. Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue. Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig. Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois. Por el Consejo de las Comunidades Europeas For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí AAõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità Europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho das Comunidades Europeias Por el Gobierno de la República de Austria For Regeringen for Republikken OEstrig Fuer die Regierung der Republik OEsterreich Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò AEçìïêñáôssáò ôçò Áõóôñssáò For the Government of the Republic of Austria Pour le gouvernement de la république d'Autriche Per il governo della Repubblica d'Austria Voor de Regering van de Republiek Oostenrijk Pelo Governo da República da Áustria ANNEXE I (relative à l'article 5) 1. Les grands axes ferroviaires européens traversant le territoire autrichien et pertinents pour le trafic de transit sont les suivants: 1) Axe du Brenner Munich - Vérone - Bologne 2) Axe des Tauern Munich - Salzbourg - Villach 3) Axe Pyhrn - Col du Schober Ratisbonne - Graz 4) Axe du Danube Nuremberg - Vienne 2. Les prolongements et les terminaux font partie intégrante de ces grands axes. ANNEXE II (relative à l'article 6) MESURES D'INFRASTRUCTURE EN AUTRICHE L'Autriche réalise, pour renforcer les capacités ferroviaires en vue d'améliorer le transport ferroviaire et le transport combiné, les mesures suivantes: 1. Brenner 1.1. Mesures à court terme - Construction du tunnel de contournement d'Innsbruck - Amélioration des installations de sécurité et de l'organisation de l'exploitation - Informatisation de la surveillance de la marche des trains - Réforme du système de cantonnement - Installation d'aiguillages entre les gares - Transformation de la gare de Woergl - Allongement des voies de dépassement dans les gares 1.2. Mesures à long terme - Eu égard à l'importance que présente l'ouverture d'une nouvelle traversée du Brenner, l'Autriche s'engage à renforcer sa coopération avec la Communauté, dans le prolongement des activités menées jusqu'ici, au projet de tunnel de base du Brenner et de ses lignes d'accès. 2. Tauern 2.1. Mesures à court terme - Poursuite de la mise à double voie - Renforcement des installations de sécurité 2.2. Mesures à moyen terme - Améliorations ponctuelles de certaines lignes - Relèvement des vitesses limites - Raccourcissement des cantons 3. Pyhrn - Schober 3.1. Mesures à court terme - Levée de l'interdiction de circuler de nuit sur la ligne du Pyhrn - Levée de l'interdiction de circuler de nuit sur la ligne de Hieflau 3.2. Mesures à moyen terme - Agrandissement et transformation de gares - Amélioration des installations de sécurité - Raccourcissement des cantons - Suppression de passages à niveau - Aménagement de la courbe Traun - Marchtrenk - Mise à double voie sélective 3.3. Mesures à long terme - Poursuite des travaux de mise à double voie de l'ensemble de la ligne Passau Spielfeld/Strass - Rénovation de la ligne St. Michael - Bruck ANNEXE III (relative à l'article 7) DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1. La réalisation des travaux d'infrastructure sur le territoire communautaire est subordonnée à la volonté des États membres d'assumer la responsabilité des travaux pour la partie située sur leur territoire. 2. La mise en application des dispositions de l'article 7 se fera par les actions suivantes: a) la Commission présente, au sein du comité des infrastructures de transport, un projet des mesures nécessaires, qu'elle examine avec les États membres concernés (voir directive du Conseil du 20 février 1978 - JO no L 54 du 25. 2. 1978); b) la Communauté soutient la réalisation de ces mesures par les moyens dont elle dispose, notamment dans le cadre de la politique commune relative aux infrastructures de transport (voir règlement du Conseil du 20 novembre 1990 - JO no L 326 du 24. 11. 1990). ANNEXE IV (relative à l'article 7) MESURES D'INFRASTRUCTURE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ La Communauté réalise, pour renforcer les capacités ferroviaires en vue d'améliorer le transport ferroviaire et le transport combiné, les travaux suivants. a) En Allemagne et en Italie Eu égard à l'importance que présente l'ouverture d'une nouvelle traversée du Brenner, la Communauté s'engage à renforcer sa coopération avec l'Autriche, dans le prolongement des activités menées jusqu'ici, au projet de tunnel de base du Brenner et de ses lignes d'accès. b) En Allemagne - À court terme - Gares de transbordement de Munich - Riem et Duisburg Hafen, - Aménagement de la ligne Munich - Rosenheim - Kufstein, avec mise en site propre du RER entre Zorneding et Grafing - Raccourcissement des cantons entre Grafing et Rosenheim ainsi qu'entre Rosenheim et Kiefersfelden - Construction de voies de dépassement (par exemple entre les gares de Grosskarolinenfeld, Raubling et Fischbach) - Construction de tunnels et/ou de passerelles d'accès aux quais de la gare de Grosskarolinenfeld et - Modification du plan des voies de la gare de Rosenheim et autres travaux dans les gares de Assling, Ostermuenchen, Brannenburg, Oberaudorf et Kiefersfelden - À moyen terme (fin 1988, si l'autorisation est donnée dans les délais prévus) - Aménagement de la ligne Munich - Muehldorf - Freilassing c) en Italie Brenner - Relèvement du gabarit des tunnels entre le Brenner et Vérone afin d'autoriser le transport par rail de camions de 4 m de hauteur d'angle, accompagnés ou non - Achèvement du centre intermodal de Vérone - Quadrante Europa - Renforcement de la caténaire et construction de nouvelles sous-stations - Installation d'autres dispositifs techniques (cantonnement et banalisation automatiques sur les sections de voie chargées aux embranchements des gares de Vérone, Trente, Bolzano et du Brenner afin d'améliorer la capacité et la sécurité) d) aux Pays-Bas Construction d'un «Rail-Service-Center» dans la région de Rotterdam. ANNEXE V (relative à l'article 8) 1. OFFRE DE CAPACITÉ SUPPLÉMENTAIRE DES CHEMINS DE FER AUTRICHIENS POUR LE TRANSIT DE MARCHANDISES PAR L'AUTRICHE (en trains) Axe Capacité supplémentaire/jour pour le transit ferroviaire de marchandises (dans les deux sens) Immédiatement À court terme À moyen terme À long terme Axe du Brenner 10 (¹) 70 (¹) - 200 (& {highdigit};) Axe des Tauern Salzbourg - Villach - Jesenice ou Tarvis 10 (²) 4 (¹) 40 - (¹) Axe Pyhrn (³) - Col du Schober Passau - (Salzbourg) - Selzthal - Graz - Spielfeld/Strass 4 (¹) 11 (& {highdigit};) 22 60 (¹) (¹) 28 trains déjà réalisés dans le cadre des mesures du «1er décembre 1989». (²) Dont 4 immédiatement disponibles. (³) Capacités plus importantes sur les lignes d'accès, mais réserve de capacité réduite à court et moyen terme (notamment en raison des chantiers) sur le tronçon du col du Schober. (& {highdigit};) Pourrait éventuellement être porté à 26, mais aucune réserve de capacité sur le tronçon permettant de franchir le col du Schober. (& {highdigit};) À condition que le tunnel de base du Brenner soit réalisé et que les lignes d'accès dans les États limitrophes soient développés. 2. AUGMENTATION POSSIBLE DES CAPACITÉS (ENVOIS OU TONNES) Immédiatement Depuis le 1er décembre 1989, l'Autriche a fait circuler 28 trains supplémentaires de marchandises et de transport combiné sur la ligne du Brenner. Les capacités inutilisées dans ces trains comme dans ceux auxquels ils sont venus s'ajouter permettraient au chemin de fer de reprendre dès maintenant environ un quart du trafic de marchandises routier de transit actuel. À court terme Tous les travaux d'aménagement à court terme des axes transautrichiens de transit feront plus que doubler la capacité du rail. D'ici à 1994, la capacité annuelle de transport combiné aura ainsi augmenté, selon la technique de transport combiné utilisée, de 1,1 à 1,6 million d'envois, soit de plus de 20 millions de tonnes. À moyen terme À l'horizon 1996, la mise à deux voies de certains tronçons de l'axe des Tauern et du Pyhrn ainsi que l'amélioration des installations de sécurité et de la gestion permettront une augmentation de la capacité située entre 700 000 et 1,1 million d'envois par an. À long terme À l'horizon 2000, la mise à deux voies de l'axe Pyhrn - Schober sera achevée. L'ouverture, entre 2005 et 2010, d'un tunnel de base au Brenner permettrait de doubler à nouveau la capacité de la ligne du Brenner et d'y faire circuler jusqu'à 400 trains par jour. Le chemin de fer aura ainsi gagné, d'ici à l'an 2010, une capacité annuelle de transport supplémentaire de 50 à 80 millions de tonnes de marchandises, selon la technique de transport combiné utilisée. Il y a lieu d'entendre par: oebitte hier das laengste Wort tasten!!÷ immédiatement: disponible avant la fin de la période horaire en cours, à court terme: disponible fin 1994, à moyen terme: disponible fin 1996, à long terme: disponible fin 2000 en ce qui concerne l'axe Pyhrn - col du Schober et fin 2010 en ce qui concerne l'axe du Brenner. ANNEXE VI (relative à l'article 10) Déclaration à inscrire au procès-verbal ad article 10 La délégation de la Communauté déclare que les aides des États membres sont régies par le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 77, 92 et 93. ANNEXE VII (relative à l'article 13) Déclaration commune à inscrire au procès-verbal ad article 13 1. La Communauté européenne et l'Autriche sont heureuses d'apprendre que le Conseil des ministres des Communautés européennes a décidé d'abaisser les seuils d'émission de gaz et de bruit des camions tolérés en tant que valeurs de conformité de la production. La comparaison des seuils tolérables en tant que valeurs de conformité de la production arrêtés par le Conseil des ministres des Communautés européennes et de ceux qui ont été fixés par l'Autriche témoigne des efforts accomplis en vue de les harmoniser. CO HC NOx Particules 4,9 g/kWh 1,23 g/kWh 9,0 g/kWh 0,7 g/kWh & ge; 85 kW 0,4 g/kWh > 85 kW Ces maxima sont valables: - en Autriche à partir du 1er octobre 1991, - dans la Communauté à partir du 1er juillet 1992, 2. La Communauté européenne et l'Autriche s'efforcent d'abaisser à nouveau, au cours d'une deuxième phase, les seuils d'émission tolérés en tant que valeurs de conformité de la production compte tenu des progrès accomplis dans le domaine des technologies automobiles propres et de la composition des carburants. Cette deuxième phase sera également marquée du sceau de l'harmonisation. Le Conseil des ministres des Communautés européennes a décidé de fixer, à partir du 1er octobre 1996, les seuils d'émission aux niveaux suivants dans la Communauté: CO HC NOx Particules 4,0 g/kWh 1,1 g/kWh 7,0 g/kWh 0,3/0,15 g/kWh La Communauté et l'Autriche se consultent pour préparer cette deuxième phase et harmoniser d'ici au 1er janvier 1994 leurs dispositions législatives applicables en la matière, notamment celles qui fixent les seuils d'émission de particules. 3. L'Autriche prend acte de la proposition de la Commission en date du 26 juin 1991, qui prévoit la fixation d'ici au 1er octobre 1995, pour les camions immatriculés après cette date, des seuils d'émisson de bruits suivants: - 78 dB pour les véhicules de 150 kW ou moins (méthode de mesure ISO), - 80 dB pour les véhicules de plus de 150 kW (méthode de mesure adaptée à la circulation urbaine). La république d'Autriche déclare avoir l'intention de limiter d'ici au 1er octobre 1995 le bruit des camions immatriculés après cette date: - 78 dB pour les véhicules de 150 kW ou moins, - 80 dB pour les véhicules de plus de 150 kW (méthode de mesure ISO). ANNEXE VIII (relative à l'article 15) Année Pourcentage des écopoints Année Pourcentage des écopoints 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 100,0 96,1 87,9 79,5 71,7 65,0 59,1 1998 1999 2000 2001 2002 2003 54,8 51,9 49,8 48,5 44,8 (¹) 40,0 (¹) (¹) Pour les années 2002 et 2003, les calculs de la réduction se fondent sur l'hypothèse que des camions émettant 5,0 g NOx/kWh seront commercialisés à partir de 2002. ANNEXE IX (relative à l'article 15) 1. Le conducteur de chaque camion traversant l'Autriche en transit doit, pour chaque passage, produire: a) un document justificatif indiquant la valeur de conformité de la production pour les émissions de NOx; b) une carte de points valable délivrée par les autorités compétentes. En ce qui concerne le point a) Pour les camions immatriculés après le 1er octobre 1990, le document justificatif indiquant la valeur de conformité de la production doit se présenter sous la forme d'un certificat délivré par les autorités compétentes qui indique le volume attesté d'émission de NOx toléré dans le cadre de la conformité de la production ou sous la forme d'un certificat de réception par type indiquant la date de la réception et les niveaux mesurés. Dans le cas de ce dernier certificat, le volume d'émission toléré dans le cadre de la conformité de la production sera obtenu en majorant le niveau fixé pour la réception par type de 10 %. Le chiffre fixé pour un véhicule ne peut être modifié pendant toute sa durée de vie. La valeur de conformité de la production est fixée à 15,8 g/kWh pour les camions immatriculés avant le 1er octobre 1990 ainsi que pour les camions pour lesquels il n'est pas produit de certificat. En ce qui concerne le point b) La carte de points contient un certain nombre de points, utilisés en fonction de la valeur de conformité de production selon les modalités suivantes: 1) 1 g/kWh de Nox, calculé conformément au paragraphe 1 point a) vaut un point; 2) les fractions de gramme sont arrondies à l'unité inférieure dans les autres cas. 2. Les autorités autrichiennes remettent en temps utilie à la Commission le nombre de cartes de points calculé conformément aux dispositions de l'article 15. 3. Le comité du transit recalcule tous les trois mois le nombre de trajets ainsi que le niveau moyen d'émissions de NOx des camions et en tient les statistiques, ventilées par État d'immatriculation. 4. En cas d'application de l'article 15 paragraphe 5 point 2, le nombre d'écopoints alloués pour l'année suivante est réduit selon les modalités suivantes: le volume moyen prévisible d'émission de NOx pour l'année suivante est obtenu par extrapolation des moyennes trimestrielles des volumes d'émissions de NOx pour l'année en cours (voir point 3). Multiplié par 1,04 et par le nombre de passages calculé conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 4 point 2, ce volume prévisible donne le nombre d'écopoints pour l'année suivante. ANNEXE X (relative à l'article 17) Échange de lettres relatif aux contrôles Lettre no 1 Monsieur l'ambassadeur, Me référant à l'accord signé aujourd'hui entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route, j'ai l'honneur de vous communiquer que, en vue de faciliter le passage aux frontières et sans préjudice de l'application des article 15 et 16 de l'accord, la Communauté interprète l'article 17 de ce même accord conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 4060/89 du Conseil et en particulier de son article 3, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de votre accord sur le contenu de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'expression de ma très haute considération. Lettre no 2 Monsieur le directeur général, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit: «Me référant à l'accord signé aujourd'hui entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route, j'ai l'honneur de vous communiquer que, en vue de faciliter le passage aux frontières et sans préjudice de l'application des articles 15 et 16 de l'accord, la Communauté interprète l'article 17 de ce même accord conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 4060/89 du Conseil et en particulier de son article 3, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de votre accord sur le contenu de la présente lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente, mon plein accord sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de ma très haute considération. (1) Information relative à la date d'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route, signé à Porto le 2 mai 1992 L'échange des instruments de notification de la conclusion des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route, signé à Porto le 2 mai 1992, ayant été accompli le 30 novembre 1992, cet accord entre en vigueur, conformément à son article 24 paragraphe 3, le 1er janvier 1993. (1) Voir page 4 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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