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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R3831

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.50 - Administration et statut ]


Actes modifiés:
368R0259(02) (Modification)
368R0259(01) (Modification)

391R3831
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 3831/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en vue de l'instauration d'une contribution temporaire
Journal officiel n° L 361 du 31/12/1991 p. 0007 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 155
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 155




Texte:

RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) No 3831/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en vue de l'instauration d'une contribution temporaire
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission faite après avis du comité du statut,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis de la Cour de justice,
ayant pris connaissance du rapport de la commission de concertation instituée par la décision du Conseil du 23 juin 1981;
considérant qu'il résulte des travaux de ladite commission de concertation qu'une mesure affectant à titre temporaire les rémunérations versées par les Communautés devait être instaurée sous la forme d'une contribution temporaire prélevée à la source, conjointement avec l'adoption d'une méthode fixant les modalités d'application des articles 64 et 65 du statut, comme éléments interdépendants d'une solution d'ensemble;
considérant que le niveau, les modalités d'application, la date d'effet et la date d'expiration de cette contribution ont été négociés dans ce cadre;
considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le statut et le régime applicable aux autres agents,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE PREMIER Modification du statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Article premier
Dans le statut des fonctionnaires, l'article suivant est inséré:
« Article 66 bis
1. À titre temporaire et pour une période débutant le 1er janvier 1992 et expirant le 1er juillet 2001, il est instauré une mesure, ci-après dénommée "contribution temporaire", affectant, par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 (*), les rémunérations versées par les Communautés aux fonctionnaires en activité.
2. a) Le taux de la contribution temporaire qui s'applique à l'assiette visée au paragraphe 3 est fixé à 5,83 %.
b) Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 24 paragraphe 1 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes après consultation des autres institutions intéressées, peut, le cas échéant, à l'occasion de l'évaluation prévue à l'article 15 paragraphe 2 de l'annexe XI du statut, réajuster le taux de la contribution temporaire mentionné au point a), sur la base d'un rapport et d'une proposition éventuelle de la Commission.
3. a) La contribution temporaire a pour assiette le traitement de base afférent aux grade et échelon pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction:
- des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait, avant toute déduction au titre de la contribution temporaire, redevable un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII
et
- d'un montant égal au traitement de base afférent au grade D 4 échelon 1.
b) Les éléments concourant à la détermination de l'assiette de la contribution temporaire sont exprimés en francs belges et affectés du coefficient correcteur 100.
4. L'application de la contribution temporaire ne peut avoir pour effet de réduire les rémunérations à un montant inférieur aux montants nets perçus au même titre à la veille de son application (1).
La partie de la contribution demeurée non appliquée au cours d'une année en conséquence de la disposition figurant au premier alinéa, s'additionne à due concurrence de la contribution de l'année suivante.
5. La contribution temporaire est perçue chaque mois par voie de retenue à la source; son produit est inscrit en recettes au budget général des Communautés européennes.
(*) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3736/90 (JO no L 360 du 22. 12. 1990, p. 1).
(1) Les montants nets perçus à la veille de la contribution temporaire s'entendent du revenu perçu, compte non tenu de l'adaptation annuelle 1991. » CHAPITRE II Modifications du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Article 2
À l'article 20 du régime applicable aux autres agents, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les dispositions de l'article 66 bis du statut concernant la contribution temporaire sont applicables par analogie en ce qui concerne les agents temporaires. » CHAPITRE III Dispositions finales
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par le Conseil
Le président
P. DANKERT
(1) Avis rendu le 12 décembre 1991 (non encore paru au Journal officiel).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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