Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R3746

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
389R2159 (Modification)

391R3746
Règlement (CEE) n° 3746/91 de la Commission du 18 décembre 1991 portant quatrième modification du règlement (CEE) n° 2159/89 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil
Journal officiel n° L 352 du 21/12/1991 p. 0053 - 0056
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 226
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 226
CONSLEG - 89R2159 - 16/06/1995 - 50 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3746/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 portant quatrième modification du règlement (CEE) no 2159/89 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (2), et notamment son article 14 octies,
vu le règlement (CEE) no 2145/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, modifiant le règlement (CEE) no 790/89 en ce qui concerne le montant maximal de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes (3), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 790/89 du Conseil, du 20 mars 1989, fixant le montant de l'aide supplémentaire forfaitaire à la constitution d'organisations de producteurs ainsi que le montant maximal de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et caroubes (4) prévoit à son article 2, d'une part, une différenciation des montants maximaux par hectare et par an de l'aide aux actions d'arrachage suivies de replantation et/ou de reconversion variétale et de l'aide aux autres actions, et d'autre part, l'augmentation des montants maximaux de l'aide aux actions d'arrachage suscitées; qu'il convient d'en tirer les conséquences aux termes du règlement (CEE) no 2159/89 de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévus au titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2286/91 (6);
considérant que ces nouvelles dispositions sont à certaines conditions applicables aux plans approuvés avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2145/91, soit avant le 23 juillet 1991; que les demandes d'adaptations ou de révisions des plans nécessaires à cet effet doivent pour des raisons de bonne gestion administrative, être présentées avant une certaine date limite;
considérant que le nouveau montant maximal de l'aide de 475 écus par hectare et par an pour les actions d'arrachage est prévu pour une période de cinq années; que si cette période commence à courir à partir du 1er septembre 1993 pour les plans approuvés antérieurement au 23 juillet 1991, il convient toutefois de préciser que la superficie maximale bénéficiant de ce montant ne peut pas être dépassée pour toute la période d'application du plan;
considérant que les présentes mesures sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2159/89 est modifié comme suit.
1) À l'article 8, il est ajouté un paragraphe 1 bis intitulé comme suit:
« 1 bis. Pour les plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation approuvés avant le 23 juillet 1991 les demandes de modifications sont déposées auprès de l'autorité compétente de l'État membre au plus tard le 31 décembre 1992.
Pour ces mêmes plans la période de cinq ans pour l'octroi de l'aide visée à l'article 2 point 1 du règlement (CEE) no 790/89 est décomptée à partir du 1er septembre 1993, sans toutefois que la superficie couverte par les actions concernées et exécutées depuis la date initiale d'approbation du plan ne puisse dépasser 40 % de la superficie totale du verger. »
2) L'annexe IV est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 18. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8. (3) JO no L 200 du 23. 7. 1991, p. 1. (4) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 6. (5) JO no L 207 du 18. 7. 1989, p. 19. (6) JO no L 209 du 3. 7. 1991, p. 5.

ANNEXE
« ANNEXE IV
DEMANDE D'AIDE PRÉVUE À L'ARTICLE 19
Raison sociale de l'organisation de producteurs:
Adresse administrative:
(Rue, numéro, lieu, téléphone, télex):
Banque et numéro de compte où l'aide doit être versée:
Reconnaissance spécifique au titre de l'article 14 ter du règlement (CEE) no 1035/72:
Date: Numéro de la décision:
Superficie totale du verger couverte par le(s) plan(s):
Période de référence du:
au:
Date d'approbation du plan:
Liste des travaux effectués au cours de la période du au
qui correspondent à la . . . année d'exécution:
a) susceptibles de bénéficier du montant de 475 écus visé à l'article 2 point 1 du règlement (CEE) no 790/89 modifié par le règlement (CEE) no 2145/91
Type d'action Coût unique par hectare Superficie (*) Montant (en monnaie nationale) 1. Arrachage/replantation facture no du (ou pièces justificatives) facture no du facture no du facture no du facture no du 2. Reconversion variétale (surgreffage) facture no du (ou pièces justificatives) facture no du facture no du facture no du Total Superficies ayant bénéficié des actions visées au point a) au cours des années précédentes Total général (A)
A/S % 40 %
(*) Seules les superficies où les actions sont exécutées de façon exhaustive peuvent être retenues aux fins du versement des aides.
b) susceptibles de bénéficier du montant maximal de 200 écus par hectare visé à l'article 2 point 1 du règlement (CEE) no 790/89 modifié par le règlement (CEE) no 2145/91; actions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) no 2159/89 sauf arrachage et reconversion
Type d'action Énumération des actions Coût uniforme par hectare Superficie couverte Montant 1. Actions facture no du facture no du facture no du 2. Actions facture no du facture no du 3. Actions facture no du facture no du Total (A)
c) susceptibles de bénéficier du montant maximal de 200 écus par hectare visé à l'article 2 point 2 du règlement (CEE) no 790/89 modifié par le règlement (CEE) no 2145/91; actions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) no 2159/89 sauf arrachage et reconversion

Type d'action Énumération des actions Coût uniforme par hectare Superficie couverte Montant 1. Actions facture no du facture no du facture no du 2. Actions facture no du facture no du 3. Actions facture no du facture no du Total (A)
Total des dépenses pour la période de référence
À remplir par l'État membre Demande reçue le A. Dépenses éligibles 1. Total de la dépense déclarée 2. Total des montants non éligibles au plan 3. (1 2) Dépense à prendre en considération B. Montant maximal admis 1. Écus: 2. Taux du 1. 9. 19 . . 3. Superficie totale 4. (1 × 2 × 3) Montant total éligible C. Montant à payer
Payé le: »

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]