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Législation communautaire en vigueur
Document 391R3640
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
391R3640
Règlement (CEE) n° 3640/91 de la Commission, du 13 décembre 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 344 du 14/12/1991 p. 0062 - 0063 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 102 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 102
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3640/91 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3537/91 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1991. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 335 du 6. 12. 1991, p. 9. ANNEXE Désignation des marchandises Classement Code NC Motivation (1) (2) (3) Composition de deux vêtements présentés dans un emballage pour la vente au détail comprenant: - un vêtement léger en bonneterie en fibres synthétiques (dentelle Raschel avec motifs décoratifs dans laquelle est inséré un fil de métal), destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant juste en dessous de la taille, avec manches longues, ourlé à la base et à l'extrémité des manches. Ce vêtement présente un col constitué par une bande de dentelle Raschel unicolore qui, sur le devant, se termine, en chevauchant côté droit sur côté gauche, par un décolleté en V très profond [voir photographie no 465 A (1)] - un slip des mêmes étoffes, de la même composition et des mêmes couleurs que celles du vêtement supérieur [voir photographie no 465 B (1)] 6106 20 00 6108 22 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 13 de la section XI, la note de sous-position 2. À la section XI, la note 4 du chapitre 61 (pour le vêtement supérieur), ainsi que par le libellé des codes NC 6106 et 6106 20 00, 6108 et 6108 22 00 Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée pour le code NC 6106 (1) Les photographies ont un caractère purement indicatif.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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