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Législation communautaire en vigueur
Document 391R3402
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.20.10.30 - Tarif intégré des Communautés (Taric) ]
[ 02.20.10.10 - Tarif douanier commun ]
Actes modifiés:
387R2658 (Modification)
391R3402
Règlement (CEE) n° 3402/91 du Conseil du 19 novembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) n° 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 321 du 23/11/1991 p. 0001 - 0003
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3402/91 DU CONSEIL du 19 novembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) no 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 14 paragraphe 6, vu la proposition de la Commission, considérant que la distinction entre les fromages frais relevant des codes NC 0406 selon qu'ils sont fermentés ou non fermentés soulève des difficultés de contrôle; que le conseil de coopération douanière a recommandé le regroupement de tous les fromages frais sous le code NC 0406 10; qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier le règlement (CEE) no 2915/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3116/90 (4), et d'adapter dans ce sens le règlement (CEE) no 2658/87 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission (6); que, en outre, il est nécessaire de revoir à cette occasion le classement de certains produits, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le règlement (CEE) no 2915/79 est modifié comme suit. 1) L'article 7 est modifié comme suit: - au point 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: « 1) s'il relève des codes NC 0406 10 20 et 0406 90 93, à la somme des éléments suivants: » - au point 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: « 2) s'il relève des codes NC 0406 10 80 et 0406 90 99, à la somme des éléments suivants: » 2) À l'annexe, les groupes de produits du groupe no 11 sont remplacés par les groupes suivants: Numéro du groupe Groupes de produits conformément à la nomenclature combinée Produits pilotes pour chacun des groupes de produits « 11 0406 10 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 33 0406 90 35 0406 90 37 0406 90 39 0406 90 50 0406 90 73 0406 90 75 0406 90 77 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 85 0406 90 89 0406 90 93 0406 90 99 Fromages en forme entière d'une maturation de six à huit semaines, d'une teneur en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, sans emballage » Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1991. Par le Conseil Le président P. BUKMAN (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1. (4) JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 1. (5) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (6) JO no L 259 du 16. 9. 1991, p. 1. ANNEXE Code NC Désignation des marchandises Taux des droits Unité supplémentaire autonomes (%) ou prélèvement (AGR) conventionnels (%) 1 2 3 4 5 0406 Fromages et caillebotte: 0406 10 Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte: 0406 10 20 d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % 23 (AGR) - - 0406 10 80 autres 23 (AGR) - - 0406 20 à 0406 90 50 inchangés autres: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: n'excédant pas 47 %: 0406 90 61 Grana padano, parmigiano reggiano 23 (AGR) - - 0406 90 63 Fiore sardo, pecorino 23 (AGR) - - 0406 90 69 autres 23 (AGR) - - excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %: 0406 90 73 Provolone 23 (AGR) - - 0406 90 75 Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano 23 (AGR) - - 0406 90 77 Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, samsoe 23 (AGR) - - 0406 90 79 Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio 23 (AGR) - - 0406 90 81 Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey 23 (AGR) - - 0406 90 85 Kefalograviera, kasseri 23 (AGR) - - 0406 90 89 autres 23 (AGR) - - 0406 90 93 excédant 72 % 23 (AGR) - - 0406 90 99 autres 23 (AGR) - -
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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