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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R2988

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


Actes modifiés:
391R1538 (Modification)

391R2988
Règlement (CEE) n° 2988/91 de la Commission du 11 octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volailles
Journal officiel n° L 284 du 12/10/1991 p. 0026 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 112
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 112




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2988/91 DE LA COMMISSION du 11 octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volailles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (1), et notamment son article 9,
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission (2), arrête les modalités de la classification facultative de la viande de volaille congelée ou surgelée par catégories de poids; qu'il s'est révélé que l'application immédiate de ces dispositions constitue un obstacle aux importations en provenance de pays tiers de viande de volaille emballée avant l'entrée en vigueur dudit règlement; que l'application de l'article 8 devrait, par conséquent, être différée au 1er mars 1992;
considérant que le comité de gestion des viandes de volailles et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 15 du règlement (CEE) no 1538/91 est remplacé par le texte suivant:
« Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juin 1991.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1991.
L'article 8 est applicable à partir du 1er mars 1992 dans le cas des importations en provenance de pays tiers.
Néanmoins, jusqu'au 31 décembre 1991, les opérateurs sont autorisés à utiliser pour les produits visés par le présent règlement des emballages revêtus des indications prévues par la législation communautaire ou nationale applicable avant l'entrée en vigueur de ce règlement. Dans ce cas, ces produits peuvent être commercialisés jusqu'au 31 décembre 1992. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 1. (2) JO no L 143 du 7. 6. 1991, p. 11.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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