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Législation communautaire en vigueur
Document 391R2507
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
391R2507
Règlement (CEE) n° 2507/91 de la Commission, du 20 août 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 233 du 22/08/1991 p. 0009 - 0011 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 87 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 87
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2507/91 DE LA COMMISSION du 20 août 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et satistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2242/91 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 août 1991. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 204 du 27. 7. 1991, p. 21. ANNEXE Description de la marchandise Classement (Code NC) Motivation (1) (2) (3) 1. Vêtement tissé (100 % coton), d'une pièce, sans manches, recouvrant à la fois la partie supérieure et la partie inférieure du corps jusqu'en dessous des genoux, enveloppant séparément les jambes. Il présente des poches insérées au niveau des hanches. Ce vêtement, dont la partie inférieure est coupée de façon ample, présente également une ouverture partielle sur le devant munie d'un boutonnage côté droit sur côté gauche. (Voir photographie no 458) (1). 6204 42 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par le libellé des codes NC 6204 et 6204 42 00 ainsi que par les notes explicatives des codes NC 6204 41 00 ào 6204 49 90. 2. Vêtement tissé (100 % coton), d'une pièce, resserré à la taille, recouvrant à la fois la partie supérieure et la partie inférieure du corps jusqu'au-dessus des genoux, enveloppant séparément les jambes. Il présente des manches courtes, deux poches insérées au niveau des hanches et une poche appliquée au niveau de la poitrine. Ce vêtement muni d'un col présente une ouverture partielle sur le devant munie d'un boutonnage côté droit sur côté gauche. (Voir photographie no 457) (1). 6211 42 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6211, 6211 42 et 6211 42 90. 3. Vêtement tissé (100 % fibres synthétiques), d'une pièce, recouvrant à la fois la partie supérieure et la partie inférieure du corps jusqu'aux chevilles, enveloppant séparément les jambes, avec manches courtes et poches insérées au niveau des hanches. Ce vêtement muni d'un col présente une ouverture partielle sur le devant munie d'un boutonnage côté droit sur côté gauche. Ce vêtement est accompagné d'une ceinture à nouer réalisée dans le même tissu. (Voir photographie no 456) (1). 6211 43 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6211, 6211 43 et 6211 43 90. (1) Les photographies ont un caractère purement indicatif.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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