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Législation communautaire en vigueur
Document 391R2399
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
391R2399
Règlement (CEE) n° 2399/91 de la Commission, du 6 août 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 220 du 08/08/1991 p. 0005 - 0006 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 85 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 85
Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2399/91 DE LA COMMISSION du 6 août 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2242/91 de la Commission (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 août 1991. Par la Commission Jean DONDELINGER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 204 du 27. 7. 1991, p. 21. ANNEXE Description de la marchandise Classement Code NC Motivation (1) (2) (3) 1. Préparation sous forme de poudre pour la confection de sucreries Composition: 84,4 % en poids de blanc d'oeuf déshydraté (teneur totale en protéines: 69,1 % en poids) 14,6 % en poids de maltodextrine (exprimée en amidon/fécule: 9,3 % en poids) 1 % en poids de gélatine 2106 90 99 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 du chapitre 21, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 99 Le produit n'est pas un concentrat de protéine du code 2106 10 90 2. Oxyde de fer artificiel d'une teneur en Fe2O3 d'environ 95 % et d'une teneur en alumine et silice d'environ 4 %, résultant du processus de fabrication 2821 10 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 1 a) du chapitre 28 et par le libellé des codes NC 2821 et 2821 10 00 (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 28.21 partie A)
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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