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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R2351

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


391R2351
Règlement (CEE) n° 2351/91 de la Commission, du 30 juillet 1991, définissant les modalités applicables lors de l'achat du riz détenu par un organisme d'intervention en vue de l'exécution d'une fourniture d'aide alimentaire
Journal officiel n° L 214 du 02/08/1991 p. 0051 - 0053
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 115
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 115




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2351/91 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1991 définissant les modalités applicables lors de l'achat du riz détenu par un organisme d'intervention en vue de l'exécution d'une fourniture d'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89 (2), et notamment son article 5 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 1424/76 du Conseil, du 21 juin 1976, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 794/91 (4), et notamment son article 4 paragraphe 2,
considérant que l'achat de riz auprès des organismes d'intervention pour l'exécution de fournitures d'aide alimentaire, opérées dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires, est effectué à des conditions de prix et selon des modalités déterminées à l'avance;
considérant que, afin de permettre la participation des intéressés dans les meilleures conditions à la procédure d'attribution de la fourniture d'aide alimentaire, il convient de leur offrir la possibilité d'examiner, à leurs frais, la qualité et les caractéristiques du produit avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres;
considérant que, afin de faciliter les opérations, les demandes d'achat doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'identification du produit;
considérant que, afin d'éviter des perturbations du marché communautaire ainsi que des distorsions éventuelles de concurrence entre les opérateurs de la Communauté, le prix d'achat des marchandises auprès des stocks publics doit être déterminé en toute clarté et connu de tous les soumissionnaires à l'avance; que, compte tenu de ces impératifs, il convient de prévoir que les marchandises achetées par l'adjudicataire d'une fourniture d'aide alimentaire sont payées au prix d'achat à l'intervention déterminé en application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1418/76;
considérant que, afin que les conditions de concurrence existant lors de la phase de soumission des offres pour l'attribution de la fourniture d'aide alimentaire ne soient pas modifiées postérieurement à l'attribution du marché, il convient de déroger à l'application de certaines techniques d'ajustement des prix en fonction de la date de conclusion du contrat d'achat ou de la date d'enlèvement de la marchandise;
considérant que le règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (5), prévoit en son article 4 la possibilité pour l'adjudicataire de livrer au titre de la fourniture d'aide alimentaire, non pas la marchandise provenant des stocks publics, ou, s'il y a lieu, fabriqué à partir de cette dernière, mais une marchandise mobilisée sur le marché ou fabriquée à partir d'elle, pour autant toutefois qu'il achète la marchandise mentionnée dans l'avis d'adjudication; que le respect de cette dernière obligation est primordial, d'une part pour réaliser l'objectif poursuivi de contribuer à l'assainissement des stocks publics, d'autre part pour respecter l'égalité des opérateurs dans la procédure d'attribution de la fourniture; qu'il convient donc de prévoir la constitution par l'adjudicataire d'une garantie spécifique pour assurer le respect de l'obligation de payer le prix d'achat à l'organisme d'intervention concerné dans un délai court; que, par voie de conséquence, en vue du même objectif, il convient de prévoir que le défaut d'introduction de la demande d'achat auprès de l'organisme d'intervention, dans les conditions prescrites, donne lieu à la perte de la garantie relative à la fourniture d'aide alimentaire, constituée en application de l'article 12 du règlement (CEE) no 2220/87 précité; qu'il convient, pour la constatation et la libération de cette garantie spécifique, d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (7);
considérant que l'exécution des fournitures d'aide alimentaire communautaire fait l'objet d'un régime de surveillance spécifique et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, en conséquence, les dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2322/91 (9);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'achat de riz détenu par un organisme d'intervention en vue de l'exécution d'une fourniture donnée d'aide alimentaire, au sens de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1424/76, est opéré selon les dispositions du présent règlement.
Les dispositions des articles 2 à 7 arrêtées en vue de l'exécution des fournitures d'aide alimentaire communautaire en application des articles 5 et 6 du règlement (CEE) no 3972/86 du Conseil (10) sont applicables mutatis mutandis pour l'exécution des aides alimentaires nationales également visées au premier alinéa sous réserve toutefois de mesures spécifiques nationales en matière d'organisation et d'attribution de ces dernières aides.
Article 2
L'organisme d'intervention concerné met à disposition, en vue de l'exécution de la fourniture mentionnée à l'article 1er, une marchandise répondant aux caractéristiques fixées dans l'avis d'adjudication ou l'invitation à concourir.
L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour que tout opérateur intéressé à soumissionner dans la procédure d'attribution de la fourniture puisse, dès la publication de l'avis d'adjudication ou dès réception de l'invitation à concourir, examiner, à ses propres frais, des échantillons prélevés sur le produit à mobiliser. Les demandes d'examen ne peuvent être présentées et les prises d'échantillons ne peuvent être effectuées qu'avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres dans le cadre de la procédure précitée.
Article 3
1. Dans les six jours ouvrables qui suivent l'attribution de la fourniture d'aide alimentaire, l'opérateur concerné introduit auprès de l'organisme d'intervention une demande d'achat par tous moyens de communication écrite, portant sur la quantité des lots pour la fourniture desquels il a été déclaré attributaire. La demande indique:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) la référence à l'action d'aide alimentaire, avec le numéro du ou des lots spécifiques pour la fourniture desquels l'opérateur a été désigné attributaire.
2. La demande est accompagnée de la preuve que l'intéressé est attributaire de la fourniture en cause. Cette preuve est apportée par une copie de la notification, qui lui a été adressée de sa qualité d'attributaire.
3. La demande d'achat n'est recevable que si elle est conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 et si elle est accompagnée de la preuve:
- que le demandeur a constitué conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85, une garantie d'un montant égal au prix d'achat du ou des lots de riz en cause, déterminé, conformément à l'article 5,
- qu'un certificat d'exportation a été demandé pour le produit et la quantité à fournir au titre de l'aide alimentaire, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (11).
4. Sous réserve des cas de force majeure, le défaut de présentation de la demande d'achat dans le délai mentionné au paragraphe 1 donne lieu à la perte de la garantie constituée en application de l'article 12 du règlement (CEE) no 2200/87, dans les conditions définies dans l'avis d'adjudication ou l'invitation à concourir.
Article 4
L'organisme d'intervention, dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour du dépôt de la demande d'achat, informe par tous moyens de télécommunication écrite le demandeur de l'acceptation de cette demande lorsque cette dernière satisfait aux dispositions de l'article 3.
Article 5
1. Le prix à payer pour l'achat du riz en cause est le prix d'achat à l'intervention visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1418/76 valable le dernier jour du délai de présentation des offres dans la procédure d'attribution de la fourniture d'aide alimentaire, sans ajustement en fonction de la qualité du produit. Ce prix n'est pas ajusté non plus en fonction de la date effective de l'enlèvement auprès de l'organisme d'intervention. Il s'entend pour une marchandise chargée en vrac sur moyen de transport, départ magasin.
2. Le taux de conversion à appliquer au prix d'achat est le taux de conversion agricole valable le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.
Article 6
1. L'acheteur paie à l'organisme d'intervention le prix d'achat du riz, avant l'enlèvement de la marchandise dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'acceptation de la demande mentionnée à l'article 4.
À l'intérieur du délai visé au premier alinéa, l'enlèvement de la marchandise peut être fractionné avec l'accord de l'organisme d'intervention; en pareil cas, le paiement est fractionné pour tenir compte du calendrier effectif d'enlèvement de la marchandise.
Le paiement du prix d'achat constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.
2. Les risques et les frais de stockage pour le riz non enlevé dans le délai visé au paragraphe 1 sont à la charge de l'acheteur.
Article 7
La garantie visée à l'article 3 paragraphe 3 premier tiret est libérée conformément aux dispositions du titre V du règlement (CEE) no 2220/85.
Article 8
La Commission communique à l'organisme d'intervention concerné, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'attribution de la fourniture, toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'opération d'achat, et notamment le nom du ou des attributaires des lots à mobiliser en vue de l'exécution d'une fourniture d'aide alimentaire communautaire.
Article 9
Pour une fourniture d'aide alimentaire nationale à réaliser à partir de produits détenus par l'organisme d'intervention l'autorité nationale compétente communique sans délai à la Commission, au moins huit jours ouvrables avant toute mesure d'exécution, les données essentielles de la mobilisation envisagée, et notamment les caractéristiques du produit, la quantité, la période prévue pour la mobilisation et la destination de la fourniture.
Article 10
Les dispositions du règlement (CEE) no 569/88 ne s'appliquent pas aux achats effectués auprès des organismes d'intervention en application du présent règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (2) JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1. (3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 24. (4) JO no L 82 du 28. 3. 1991, p. 5. (5) JO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 1. (6) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 1. (7) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (8) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (9) JO no L 213 du 1. 8. 1991, p. 64. (10) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 1. (11) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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