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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R2286

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
389R2159 (Modification)

391R2286
Règlement (CEE) n° 2286/91 de la Commission du 29 juillet 1991 portant troisième modification du règlement (CEE) n° 2159/89 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes au titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil
Journal officiel n° L 209 du 31/07/1991 p. 0005 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 92
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 92
CONSLEG - 89R2159 - 16/06/1995 - 50 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2286/91 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1991 portant troisième modification du règlement (CEE) no 2159/89 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes au titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (2), et notamment son article 14 octies,
vu le règlement (CEE) no 2145/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, modifiant le règlement (CEE) no 790/89 en ce qui concerne le montant maximal de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et des caroubes (3), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 790/89 du Conseil, du 20 mars 1989, fixant le montant de l'aide supplémentaire forfaitaire à la constitution d'organisations de producteurs ainsi que le montant maximal de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et des caroubes (4), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2145/91, a fixé pour la détermination de la participation financière de l'État membre et de la Communauté des montants maximaux par hectare différents, d'une part, pour l'exécution des actions d'arrachage suivi d'une plantation nouvelle ou de reconversion variétale par surgreffage, d'autre part, pour l'exécution des autres actions; qu'il convient d'arrêter les modalités d'application nécessaires pour mettre en oeuvre cette différenciation selon la nature des actions réalisées pour l'exécution du plan;
considérant que, à ce titre, il convient de prévoir que, pour bénéficier du montant maximal par hectare le plus élevé, les actions qui contribuent le plus fondamentalement à l'amélioration de la qualité du verger doivent porter sur la totalité des arbres sur les superficies qui feront l'objet des travaux correspondants en exécution du plan;
considérant qu'il convient de rappeler que, en application du règlement (CEE) no 790/89, le financement communautaire au titre de ces actions d'arrachage suivi de plantation ou de reconversion variétale ne peut porter que sur la partie du verger qui peut faire l'objet de tels travaux sans obérer le capital productif de l'organisation de producteurs;
considérant que, afin de juger de l'adéquation du plan et de permettre une bonne gestion du régime, il convient de prévoir que les projets présentés doivent comporter toutes les informations utiles concernant, en particulier, la nature des actions à poursuivre et leur champ d'application, et le calendrier d'exécution du plan;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2159/89 de la Commission (5) est modifié de la manière suivante.
1) L'article 7 bis suivant est inséré:
« Article 7 bis
1. Le montant maximal de 475 écus par hectare fixé à l'article 2 point 1 du règlement (CEE) no 790/89 est versé pendant cinq ans pour les superficies sur lesquelles, en application du plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, la totalité de la plantation d'arbres de fruits à coque et/ou de caroubes fait l'objet, pendant une telle période, de travaux liés à l'exécution d'une action d'arrachage suivi d'une nouvelle plantation ou/et d'une action de reconversion variétale opérée par surgreffage.
2. Sur les superficies mentionnées au paragraphe 1, pendant les années d'exécution du plan autres que celles qui sont couvertes par l'aide qui est prévue audit paragraphe, le montant maximal de 200 écus par hectare, fixé au dernier alinéa du point 1 de l'article 2 précité, est versé. »
2) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. L'organisation de producteurs introduit, pour approbation à l'autorité compétente désignée par l'État membre, le projet de plan présenté conformément à l'annexe III et accompagné de tous les justificatifs.
Le projet de plan indique en particulier avec précision:
- les superficies du verger qui feront l'objet d'une action d'arrachage suivi d'une nouvelle plantation ou/et d'une action de reconversion variétale par surgreffage pendant les deux premières années de l'exécution du plan, et pendant trois autres années en les identifiant de manière appropriée par une référence cadastrale ou par une numérotation parcellaire,
- le calendrier d'exécution annuelle du plan pour les différentes actions énumérées à l'article 7 en spécifiant les parcelles du verger concernées.
Les travaux d'exécution du plan ne peuvent pas commencer avant l'approbation de ce dernier par l'autorité nationale compétente. »
3) L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8. (3) JO no L 200 du 23. 7. 1991, p. 1. (4) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 6. (5) JO no L 207 du 19. 7. 1989, p. 19.

ANNEXE
« ANNEXE III
DESCRIPTION DU PLAN D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ AINSI QUE DE LA COMMERCIALISATION PRÉVUE À L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1
A. Délimitation de l'aire géographique concernée
B. Description de la situation de départ en ce qui concerne:
1. La production
- nombre d'exploitations, superficie cultivée, rendement moyen par hectare, volume de la production récoltée et son importance par rapport à la production nationale. Ces données doivent être ventilées par espèces et variétés de fruits à coque et/ou de caroubes,
- état des vergers (âge, densité, taille et porte-greffes, existence d'autres arbres fruitiers, etc.),
- infrastructures techniques des exploitations.
2. L'assistance technique
3. La commercialisation
Brève description des installations, des équipements et des capacités existantes.
C. Potentiel de la production - Objectifs et perspectives des débouchés
D. Objectifs poursuivis par le plan par rapport à la situation de départ et aux besoins du marché en ce qui concerne:
1. La production
- arrachage et replantation (plantation de nouvelles variétés ou remplacement par d'autres arbres de fruits à coque et/ou de caroubes),
- reconversion variétale (choix des variétés et porte-greffes),
- systèmes de conduite et de taille, correction de la densité du verger,
- pollinisation (arbres pollinisateurs, abeilles),
- préparation, fertilisation, correction des sols (analyses pédologiques, corrections de la nutrition et de la fertilisation, entretien des sols, etc.),
- amélioration génétique (recherche de nouveaux hybrides),
- adaptation de nouvelles variétés (vergers d'essais permettant d'étudier leurs comportement et rendement),
- obtention de matériel certifié (pépinières et vergers producteurs de greffons destinés aux travaux de sélection et de clonage),
- lutte contre les déprédateurs.
Le plan délimite, avec précision, les parcelles sur lesquelles chacune des actions ou travaux sont conduits.
2. L'assistance technique (besoins de personnel liés à la production, à la formation et à la gestion commerciale et administrative).
3. La commercialisation (acquisition d'équipements nécessaires à la préparation commerciale, au conditionnement, au stockage, à l'informatisation et à la gestion des stocks).
E. Investissements nécessaires
1. Coût prévisionnel, ventilé par action et par année d'exécution, faisant notamment ressortir le coût unitaire de chaque action et les éléments qui le composent.
2. Coût total du plan, ventilé par action, pour toute la période d'exécution du plan.
F. Calendrier d'exécution
Échelonnement annuel des différentes actions par tranches de superficie. »

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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