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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R2033

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
385R2077 (Modification)

391R2033
Règlement (CEE) n° 2033/91 de la Commission du 11 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2077/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas
Journal officiel n° L 186 du 12/07/1991 p. 0032 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 53
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 53




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2033/91 DE LA COMMISSION du 11 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2077/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85 (2), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CEE) no 2077/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1559/91 (4), a retenu dans la définition des « conserves d'ananas » bénéficiant du régime d'aide les produits contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre; qu'il convient, compte tenu de la production récente des ananas conservés au jus de fruits, de retenir également ces produits dans la définition des « conserves d'ananas »;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2077/85 la phrase suivante est ajoutée:
« Le liquide de couverture peut être aussi constitué du sirop de sucre précité et/ou de jus naturel de fruits pour les produits relevant des codes NC ex 2008 20 91 et ex 2008 20 99. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 46. (2) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 12. (3) JO no L 196 du 26. 7. 1985, p. 28. (4) JO no L 144 du 8. 6. 1991, p. 40.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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