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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R1796

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


391R1796
Règlement (CEE) n° 1796/91 de la Commission, du 24 juin 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 160 du 25/06/1991 p. 0040 - 0043
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 21
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 21




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1796/91 DE LA COMMISSION du 24 juin 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1056/91 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1991. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 107 du 27. 4. 1991, p. 10.
ANNEXE

Description de la marchandise Classement Code NC Motivation (1) (2) (3) 1. Étoffe de bonneterie-chaîne.
La chaîne est composée;
- d'un fil de couleur blanche formant des mailles
et
- de lames translucides en matière textile synthétique dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm. 6002 43 31 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les notes de sous-positions 1 c) 1o) et 2.A) de la section XI, ainsi que par le libellé des codes NC 6002, 6002 43 et 6002 43 31. La trame est formée par un fil de couleur blanche. Les fils (chaîne et trame) en fibres textiles synthétiques représentent 54 % du poids total. Les lames translucides représentent 46 % du poids total. Cette étoffe est du type utilisé pour la confection d'écrans pour serres. (Voir croquis A.) (*) 2. Étoffe de bonneterie-chaîne.
La chaîne est composée:
- d'un fil de couleur blanche formant des mailles
et
- de lames en matière textile synthétique recouverte d'aluminium dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm. 6002 49 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les notes de sous-positions 1 c) 1o) et 2. A) de la section XI, ainsi que par le libellé des codes NC 6002 et 6002 49 00. La trame est formée par un fil de couleur blanche. Les fils (chaîne et trame) en fibres textiles synthétiques représentent 36 % du poids total. Les lames en matière textile synthétique recouverte d'aluminium représentent 64 % du poids total. Cette étoffe est du type utilisé dans la confection d'écrans pour serres. (Voir croquis B.) (*) 3. Étoffe de bonneterie-chaîne.
La chaîne est composée:
- d'un fil de couleur blanche formant des mailles,
- de lames translucides en matière textile synthétique dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm
et
- de lames en matière textile synthétique recouverte d'aluminium dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm. 6002 43 31 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les notes de sous-positions 1 c) 1o) et 2. A) de la section XI, ainsi que par le libellé des codes NC 6002, 6002 43 et 6002 43 31. La trame est formée par un fil de couleur blanche. Les fils (chaîne et trame) en fibres textiles synthétiques représentent 50 % du poids total. Les lames translucides représentent 33 % du poids total. Les lames en matière textile synthétique recouverte d'aluminium représentent 17 % du poids total. Cette étoffe est du type utilisé pour la confection d'écrans pour serres. (Voir croquis C.) (*) 4. Pièces de non tissés et de produits cousus-tricotés, de compositions diverses en fibres textiles, de dimensions réduites, grossièrement découpés, soit en forme de carrés ou de rectangles (généralement 30 à 35 cm), soit découpées de formes irrégulières. Ces pièces, dont certaines sont usées, souillées ou déchirées, sont présentées en balles à l'état non trié (chiffons). 6310 90 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6310 et 6310 90 00.
Cette marchandise n'est pas réutilisable en tant que telle et n'est susceptible d'être réemployée que pour la récupération des fibres, la fabrication du papier ou de la matière plastique, la fabrication d'articles à polir ou l'essuyage industriel. 5. Pièces de non-tissés et de produits cousus-tricotés, de compositions diverses en fibres textiles, grossièrement découpées. Ces pièces, dont certaines sont usées, souillées ou déchirées, sont présentées à l'état non trié, en balles. Ces balles contiennent des pièces de dimensions réduites découpées de formes irrégulières (approximativement 30 à 35 cm) et une quantité négligeable de pièces de grandes dimensions (chiffons). 6310 90 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6310 et 6310 90 00.
Cette marchandise n'est pas réutilisable en tant que telle et n'est susceptible d'être réemployée que pour la récupération des fibres, la fabrication du papier ou de la matière plastique, la fabrication d'articles à polir ou l'essuyage industriel.
(*) Les croquis ont un caractère purement indicatif.
CROQUIS A













CROQUIS B













CROQUIS C













1 trame (formée par un fil)
2 chaîne (fil formant des mailles)
3 lames translucides en matière textile synthétique
4 lames en matière textile synthétique recouverte d'aluminium

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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