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Législation communautaire en vigueur
Document 391R1524
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
Actes modifiés:
385R3472 (Modification)
391R1524
Règlement (CEE) n° 1524/91 de la Commission du 5 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 3472/85 relatif aux modalités d'achat et de stockage d'huile d'olive par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 142 du 06/06/1991 p. 0024 - 0025 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 209 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 209 CONSLEG - 85R3472 - 30/06/1994 - 25 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1524/91 DE LA COMMISSION du 5 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3472/85 relatif aux modalités d'achat et de stockage d'huile d'olive par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4, considérant que, en vue d'encourager la politique de qualité, il est opportun de renforcer les critères qualitatifs exigés à l'intervention; que, pour ce faire, il convient d'exclure de celle-ci les huiles lampantes ayant plus de 8 degrés d'acidité; que, dans ce même but, il convient d'adapter les réfactions applicables aux huiles lampantes; que, dans un souci de bonne gestion de l'intervention, il convient également de procéder à un léger ajustement pour les huiles de meilleures qualités qui doivent normalement trouver leurs débouchés dans le marché; considérant que, pour simplifier la gestion du régime d'intervention, il y a lieu de revoir certaines conditions d'admission et de stockage des huiles; que, toutefois, compte tenu des conditions de production au Portugal il convient de maintenir inchangés, dans ce pays et pour la campagne 1990/1991, les niveaux minimaux des lots pouvant être offerts à l'intervention; que, par conséquent, le règlement (CEE) no 3472/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3502/88 (4), doit être modifié; considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 3472/85 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er deuxième alinéa, les termes « ne dépasse pas 10 % » sont remplacés par les termes « ne dépasse pas 8 % ». 2) À l'article 2: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Chaque lot offert doit porter au minimum sur 20 tonnes d'huile d'olive. Toutefois, pour la campagne 1990/1991, chaque lot offert au Portugal doit porter au minimum l'une des quantités suivantes: - 500 kilogrammes si l'huile offerte est de l'une des qualités reprises au paragraphe 1 points a) ou b) de l'annexe du règlement no 136/66/CEE, - 1 000 kilogrammes si l'huile offerte est de la qualité reprise au paragraphe 1 point c) de la même annexe, - 2 000 kilogrammes si l'huile offerte est de la qualité reprise au paragraphe 1 point d) de ladite annexe ou si le lot offert est séparé en deux ou plusieurs fractions de qualités différentes reprises au paragraphe 1 de la même annexe. » b) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé. 3) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. La quantité de chaque lot de stockage doit, sauf cas de pénurie d'huile, être supérieure à 20 tonnes. » 4) L'annexe du règlement (CEE) no 3472/85 est remplacée par l'annexe au présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 juin 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 333 du 11. 12. 1985, p. 5. (4) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 40. ANNEXE (en écus/100 kg) Dénomination et qualité au sens de l'annexe du règlement no 136/66/CEE (le degré d'acidité représente la teneur en acides gras libres, exprimée en grammes d'acide oléique par 100 g d'huile) Bonification Réfaction Huile d'olive vierge extra 17,00 - Huile d'olive vierge 6,00 - Huile d'olive vierge courante - - Huile d'olive vierge lampante (1 degré d'acidité) - 10,00 Autres huiles d'olive vierges lampantes: - plus de 1 degré jusqu'à 5 degrés d'acidité Augmentation de la réfaction de 0,32 écu pour chaque dixième de degré d'acidité en plus - plus de 5 degrés jusqu'à 8 degrés d'acidité Augmentation de la réfaction de 0,35 écu pour chaque dixième de degré d'acidité en plus
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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