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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R1435

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
387R0899 (Modification)

391R1435
Règlement (CEE) n° 1435/91 de la Commission du 30 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 899/87 fixant des normes de qualité pour les cerises et les fraises, en ce qui concerne le calibre des fraises
Journal officiel n° L 137 du 31/05/1991 p. 0020 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 206
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 206




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1435/91 DE LA COMMISSION du 30 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) no 899/87 fixant des normes de qualité pour les cerises et les fraises, en ce qui concerne le calibre des fraises
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3920/90 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 899/87 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3594/89 (4), a fixé, dans son annexe II, les normes de qualité pour les fraises;
considérant que les exigences de calibre applicables aux fraises ont été modifiées pour tenir compte de l'évolution des techniques de production et des nécessités de la commercialisation; que les caractéristiques particulières de la variété « Primella » ont été prises en considération; que l'examen des caractéristiques agronomiques de la variété Gariguette permet de conclure que cette variété justifie également un traitement spécifique; qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 899/87 en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
L'annexe II du règlement (CEE) no 899/87 est modifiée comme suit.
1) Dans la partie III, « Dispositions concernant le calibrage », au deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par:
« - catégories I et II (sauf variétés Primella et Gariguette): 22 mm; variétés Primella et Gariguette: 18 mm ».
2) Dans la partie VI, « Dispositions concernant le marquage », sous « B Nature du produit », le second tiret est remplacé par:
« - nom de la variété (facultatif, sauf pour les variétés Primella et Gariguette pour lesquelles cette mention est obligatoire) ». Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 17. (3) JO no L 88 du 31. 3. 1987, p. 17. (4) JO no L 350 du 1. 12. 1989, p. 61.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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