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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R1304

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
389R2159 (Modification)

391R1304
Règlement (CEE) n° 1304/91 de la Commission du 17 mai 1991 portant deuxième modification du règlement (CEE) n° 2159/89 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil
Journal officiel n° L 123 du 18/05/1991 p. 0027 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 145
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 145
CONSLEG - 89R2159 - 16/06/1995 - 50 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1304/91 DE LA COMMISSION du 17 mai 1991 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 2159/89 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3920/90 (2), et notamment son article 14 octies,
considérant que le règlement (CEE) no 2159/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3403/89 (4), a prévu la possibilité de procéder à la modification des plans d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation en cours d'exécution; qu'il convient de préciser les conditions d'acceptation des demandes de modification des plans; que pour les demandes présentées en vue de tenir compte de l'augmentation de la superficie des vergers consécutive à l'adhésion de nouveaux adhérents aux organisations de producteurs, les modifications doivent être examinées après un certain délai d'exécution des plans et de fonctionnement de ces organisations, délai permettant d'apprécier leur stabilité et de dresser un bilan de l'état de réalisation des plans depuis leur approbation;
considérant qu'il convient de s'assurer de la bonne utilisation des fonds communautaires; que, à cet effet, il est opportun de limiter le pourcentage des avances accordées pour le paiement des tranches annuelles d'exécution des plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation et de n'accorder le paiement d'une tranche annuelle qu'après le paiement effectif de la tranche annuelle de l'année précédente; qu'il convient de prévoir également que les pièces justificatives présentées permettent de suivre et de contrôler l'évolution de la réalisation des travaux sur l'ensemble de la superficie du verger couverte par le plan;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le règlement (CEE) no 2159/89 est modifié comme suit.
1) À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Pour toute demande de modification du plan, l'autorité compétente prend une décision au terme d'un examen approfondi des justifications apportées et à la lumière des critères du paragraphe 2 deuxième alinéa, et selon la procédure décrite dans ce paragraphe.
Une demande de modification du plan, motivée par la volonté d'étendre la superficie couverte par le plan, notamment à la suite de l'augmentation du nombre de producteurs adhérents, ne peut être introduite qu'une seule fois, à partir de la quatrième année qui suit l'approbation du plan. Cette demande est accompagnée d'un bilan faisant ressortir, d'une part, les modifications de la superficie du verger de l'organisation couverte par le plan à la suite des nouvelles adhésions ainsi que des départs éventuels d'adhérents depuis la date de présentation du plan et, d'autre part, l'état de réalisation du plan depuis son approbation.
La décision de l'autorité compétente sur ces demandes intervient après un contrôle sur place portant sur les éléments visés au paragraphe 2 deuxième alinéa ainsi que sur l'état de réalisation du plan et les justifications de la demande de modification de ce dernier. Le rapport de ce contrôle est joint à la communication faite à la Commission, conformément aux dispositions du paragraphe précité.
En aucun cas, le délai d'exécution du plan modifié ne peut dépasser la période initialement prévue. »
2) À l'article 8 paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:
« L'autorité compétente prend acte de la diminution de la superficie du verger couverte par le plan et qui résulte d'une diminution du nombre des adhérents de l'organisation de producteurs. »
3) À l'article 19 troisième alinéa, le texte suivant est ajouté:
« Les demandes d'aide comportent tous les éléments nécessaires à l'identification géographique de la partie du verger couverte par chaque type de travaux effectués au cours de cette période annuelle. Les factures et pièces justificatives comportent la référence précise à la partie du verger faisant l'objet des travaux en cause. »
4) À l'article 22 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Pour l'aide relative au plan, des demandes d'avances peuvent être introduites, présentées, conformément à l'annexe VII, postérieurement à l'approbation du plan. Une seule demande d'avance est introduite pour chaque année d'exécution du plan sur présentation de la preuve que la tranche annuelle d'exécution a commencé. Cette preuve est apportée à l'aide de pièces justificatives qui portent sur au moins 50 % de l'estimation visée à l'annexe VII point 7. La demande comporte tous les éléments nécessaires à l'identification de la partie du verger couverte par les différents types de travaux de la tranche annuelle.
Le paiement effectué au titre de l'avance de la contribution communautaire est au maximum égal à 50 % de la participation financière annuelle de la Communauté définie à l'article 14 quinquies paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72. Ce paiement est subordonné au versement effectif de 50 % de la contribution de l'État membre définie par la disposition précitée.
Le total des avances mentionnées à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas dépasser 50 % du montant fixé à l'article 2 du règlement (CEE) no 790/89. Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant maximal des avances est le taux de conversion agricole valable le 1er septembre qui précède la demande d'avance.
Aucune avance, aucun paiement de l'aide pour une tranche annuelle d'exécution du plan ne peut être opéré avant que la totalité du paiement relatif à la tranche annuelle précédente n'ait été effectué dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.
5) À l'annexe III partie D au point 1 est ajoutée in fine la phrase suivante:
« Le plan délimite avec précision les parcelles sur lesquelles chacune des actions est conduite. »
6) À l'annexe VII:
a) le coefficient « 0,44 » indiqué dans la partie A « Dépenses éligibles » point 4 est remplacé par le coefficient « 0,275 »;
b) le coefficient « 0,90 » indiqué dans la partie B « Montant maximal admis pour l'avance » point 1 est remplacé par le coefficient « 0,50 ». Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 17. (3) JO no L 207 du 19. 7. 1989, p. 19. (4) JO no L 328 du 14. 11. 1989, p. 23.
RÈGLEMENT (CEE) No 1304/91 DE LA COMMISSION du 17 mai 1991 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 2159/89 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3920/90 (2), et notamment son article 14 octies,
considérant que le règlement (CEE) no 2159/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3403/89 (4), a prévu la possibilité de procéder à la modification des plans d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation en cours d'exécution; qu'il convient de préciser les conditions d'acceptation des demandes de modification des plans; que pour les demandes présentées en vue de tenir compte de l'augmentation de la superficie des vergers consécutive à l'adhésion de nouveaux adhérents aux organisations de producteurs, les modifications doivent être examinées après un certain délai d'exécution des plans et de fonctionnement de ces organisations, délai permettant d'apprécier leur stabilité et de dresser un bilan de l'état de réalisation des plans depuis leur approbation;
considérant qu'il convient de s'assurer de la bonne utilisation des fonds communautaires; que, à cet effet, il est opportun de limiter le pourcentage des avances accordées pour le paiement des tranches annuelles d'exécution des plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation et de n'accorder le paiement d'une tranche annuelle qu'après le paiement effectif de la tranche annuelle de l'année précédente; qu'il convient de prévoir également que les pièces justificatives présentées permettent de suivre et de contrôler l'évolution de la réalisation des travaux sur l'ensemble de la superficie du verger couverte par le plan;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le règlement (CEE) no 2159/89 est modifié comme suit.
1) À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Pour toute demande de modification du plan, l'autorité compétente prend une décision au terme d'un examen approfondi des justifications apportées et à la lumière des critères du paragraphe 2 deuxième alinéa, et selon la procédure décrite dans ce paragraphe.
Une demande de modification du plan, motivée par la volonté d'étendre la superficie couverte par le plan, notamment à la suite de l'augmentation du nombre de producteurs adhérents, ne peut être introduite qu'une seule fois, à partir de la quatrième année qui suit l'approbation du plan. Cette demande est accompagnée d'un bilan faisant ressortir, d'une part, les modifications de la superficie du verger de l'organisation couverte par le plan à la suite des nouvelles adhésions ainsi que des départs éventuels d'adhérents depuis la date de présentation du plan et, d'autre part, l'état de réalisation du plan depuis son approbation.
La décision de l'autorité compétente sur ces demandes intervient après un contrôle sur place portant sur les éléments visés au paragraphe 2 deuxième alinéa ainsi que sur l'état de réalisation du plan et les justifications de la demande de modification de ce dernier. Le rapport de ce contrôle est joint à la communication faite à la Commission, conformément aux dispositions du paragraphe précité.
En aucun cas, le délai d'exécution du plan modifié ne peut dépasser la période initialement prévue. »
2) À l'article 8 paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:
« L'autorité compétente prend acte de la diminution de la superficie du verger couverte par le plan et qui résulte d'une diminution du nombre des adhérents de l'organisation de producteurs. »
3) À l'article 19 troisième alinéa, le texte suivant est ajouté:
« Les demandes d'aide comportent tous les éléments nécessaires à l'identification géographique de la partie du verger couverte par chaque type de travaux effectués au cours de cette période annuelle. Les factures et pièces justificatives comportent la référence précise à la partie du verger faisant l'objet des travaux en cause. »
4) À l'article 22 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Pour l'aide relative au plan, des demandes d'avances peuvent être introduites, présentées, conformément à l'annexe VII, postérieurement à l'approbation du plan. Une seule demande d'avance est introduite pour chaque année d'exécution du plan sur présentation de la preuve que la tranche annuelle d'exécution a commencé. Cette preuve est apportée à l'aide de pièces justificatives qui portent sur au moins 50 % de l'estimation visée à l'annexe VII point 7. La demande comporte tous les éléments nécessaires à l'identification de la partie du verger couverte par les différents types de travaux de la tranche annuelle.
Le paiement effectué au titre de l'avance de la contribution communautaire est au maximum égal à 50 % de la participation financière annuelle de la Communauté définie à l'article 14 quinquies paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72. Ce paiement est subordonné au versement effectif de 50 % de la contribution de l'État membre définie par la disposition précitée.
Le total des avances mentionnées à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas dépasser 50 % du montant fixé à l'article 2 du règlement (CEE) no 790/89. Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant maximal des avances est le taux de conversion agricole valable le 1er septembre qui précède la demande d'avance.
Aucune avance, aucun paiement de l'aide pour une tranche annuelle d'exécution du plan ne peut être opéré avant que la totalité du paiement relatif à la tranche annuelle précédente n'ait été effectué dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.
5) À l'annexe III partie D au point 1 est ajoutée in fine la phrase suivante:
« Le plan délimite avec précision les parcelles sur lesquelles chacune des actions est conduite. »
6) À l'annexe VII:
a) le coefficient « 0,44 » indiqué dans la partie A « Dépenses éligibles » point 4 est remplacé par le coefficient « 0,275 »;
b) le coefficient « 0,90 » indiqué dans la partie B « Montant maximal admis pour l'avance » point 1 est remplacé par le coefficient « 0,50 ». Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 17. (3) JO no L 207 du 19. 7. 1989, p. 19. (4) JO no L 328 du 14. 11. 1989, p. 23.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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