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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R1184

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]


Actes modifiés:
390R3653 ()

391R1184
Règlement (CEE) n° 1184/91 de la Commission, du 6 mai 1991, portant modalités d'application du régime d'aide aux producteurs portugais de céréales
Journal officiel n° L 115 du 08/05/1991 p. 0015 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 125
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 125




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1184/91 DE LA COMMISSION du 6 mai 1991 portant modalités d'application du régime d'aide aux producteurs portugais de céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (1), et notamment son article 10,
considérant que le règlement (CEE) no 3653/90 a institué une aide aux producteurs de certaines céréales mises sur le marché ou vendues directement à l'organisme d'intervention; qu'il y a lieu de définir la notion de vente sur le marché;
considérant que le bon fonctionnement du régime d'aide nécessite un contrôle de la part des États membres, garantissant que l'aide est accordée dans le respect des conditions prescrites; que la demande d'aide doit comporter des indications minimales aux fins des contrôles à effectuer;
considérant que, dans un souci d'efficacité, il y a lieu de prévoir un contrôle, par sondage et sur place, de l'exactitude des demandes présentées; que ce contrôle doit porter sur un nombre suffisamment représentatif des demandes d'aide;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions permettant la récupération de l'aide en cas de paiement indu, ainsi que les sanctions appropriées pour de fausses déclarations;
considérant que, afin de permettre une bonne gestion du régime d'aide, il y a lieu de prévoir l'informatisation des données ressortant des demandes d'aide;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
L'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 3653/90 est accordée aux producteurs portugais de céréales selon les modalités définies au présent règlement. Article 2
1. L'aide est versée au producteur ou à son mandataire pour les quantités de céréales visées à l'article 1er point a) du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil (2), récoltées sur l'exploitation du producteur, et pour lesquelles la preuve de la vente sur le marché est apportée.
2. Au sens du présent règlement, on entend par vente sur le marché la vente de céréales par les producteurs sous forme de grains aux entreprises de collecte, de commerce et de transformation, à d'autres producteurs ainsi qu'à l'organisme d'intervention. Article 3
1. L'aide est versée par les autorités portugaises aux producteurs ou à leurs mandataires visés à l'article 2 et sur leur demande.
2. La demande d'aide doit être envoyée à l'INGA et être accompagnée d'une liste chronologique des ventes établie par céréales et indiquant la quantité vendue. Pour les ventes inférieures à 40 tonnes, les producteurs introduisent une seule demande par campagne.
3. La dernière demande au titre d'une campagne est présentée au plus tard le 31 juillet de la campagne suivante.
4. Les autorités portugaises versent le montant de l'aide au plus tard à la fin du mois suivant celui de réception de la demande. Article 4
1. Pour bénéficier du régime d'aide visé au présent règlement, le producteur de céréales autres que le maïs et le sorgho doit présenter chaque année, au plus tard le 30 avril, à l'autorité compétente, une déclaration de culture faisant apparaître toutes les surfaces ensemencées par céréale, et leur localisation sur la base des données cadastrales ou sur la base d'une documentation reconnue équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies, telle qu'une carte, une photo aérienne ou spatiale permettant aux autorités de contrôle une identification précise des superficies en cause.
Toutefois pour les céréales autres que le maïs et le sorgho, les déclarations concernant la récolte céréalière 1991 sont déposées au plus tard le 31 mai 1991.
En ce qui concerne le maïs et le sorgho, la date limite de présentation de la déclaration de culture est fixée au 30 juin.
2. L'autorité compétente enregistre la déclaration du producteur et lui donne un numéro d'enregistrement. Article 5
La preuve de la vente des céréales visée à l'article 2 est apportée par la présentation, pour chaque vente, d'une facture datée faisant apparaître le nom de l'acheteur, le nom du producteur et le numéro d'enregistrement de la déclaration visée à l'article 4 ainsi que la quantité vendue par céréale et la date de livraison des céréales. Article 6
Les acheteurs visés à l'article 5 tiennent à la disposition de l'autorité nationale compétente une comptabilité indiquant notamment:
a) les noms et adresses des producteurs ou opérateurs qui leur ont livré des céréales en grains;
b) les quantités par type de céréale ayant fait l'objet des livraisons précitées, ainsi que la date de ces livraisons. Article 7
1. Les autorités portugaises établissent un régime de contrôle administratif et sur place garantissant que les conditions pour l'octroi de l'aide sont remplies.
Elles procèdent notamment au contrôle par sondage sur place de l'exactitude des demandes présentées ainsi que des déclarations de culture visées à l'article 4.
2. Le contrôle sur place des déclarations de culture porte au moins sur:
- 5 % des déclarations de culture concernant moins de 25 hectares,
- 20 % des déclarations de culture concernant plus de 25 hectares et moins de 250 hectares
et sur 100 % des déclarations de culture supérieures à 250 hectares. Article 8
1. Les autorités portugaises procèdent à des contrôles sur place auprès des acheteurs indiqués dans les demandes d'aide. Ces contrôles portent sur les comptabilités visées à l'article 6 et couvrent au moins 20 % de la quantité de céréales pour lesquelles l'aide a été demandée et 10 % des acheteurs concernés.
Chaque contrôle sur place doit être consigné dans un procès-verbal.
2. Les autorités portugaises procèdent en fin de campagne à un recoupement de toutes les demandes d'aide et des déclarations de culture y afférentes. Si le recoupement fait apparaître des écarts entre la demande d'aide d'un producteur et ses possibilités de production, l'État membre procède à une vérification approfondie de toutes les demandes du producteur en cause. Article 9
1. Si le contrôle des demandes de versement de l'aide indique un excédent, le producteur est exclu du régime d'aide au titre de la campagne en cause.
2. En cas de paiement indu de l'aide, les montants concernés sont récupérés, augmentés d'un intérêt de 15 %, calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le versement de l'aide et le remboursement de celle-ci par le bénéficiaire.
Les montants récupérés sont versés à l'organise payeur et sont déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie.
3. En ce qui concerne les déclarations de culture, le Portugal prend les mesures appropriées pour sanctionner les fausses déclarations. Il informe la Commission des mesures prises à cet égard. Article 10
Si les demandes d'aide comportent des données erronées soit délibérément, soit à la suite de négligence grave, le demandeur est exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante. Article 11
Le Portugal prend les mesures complémentaires nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment celles destinées à assurer la fiabilité des mesures de contrôle. À cette fin, le Portugal procède à l'informatisation des données ressortant des demandes de versement de l'aide. Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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