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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R0862

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


391R0862  Consolidé - 1991R0862Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 862/91 de la Commission, du 8 avril 1991, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3491/90 du Conseil relatif aux importations de riz originaire du Bangladesh
Journal officiel n° L 088 du 09/04/1991 p. 0007 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 234
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 234




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 862/91 DE LA COMMISSION du 8 avril 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil, du 26 novembre 1990, relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh (1), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 5 paragraphe 3,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que le règlement (CEE) no 3491/90 prévoit que le prélèvement calculé conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89 (5), est diminué de 50 % ainsi que d'un élément forfaitaire différent selon le degré d'usinage du riz, pour autant qu'une taxe correspondante ait été perçue lors de l'exportation du pays tiers concerné;
considérant que la taxe à l'exportation ne peut être perçue de manière exacte que si le prélèvement appliqué lors de l'importation dans la Communauté est connu; que, dès lors, le prélèvement à l'importation doit être fixé à l'avance;
considérant qu'il convient de s'assurer que le pays exportateur a effectivement perçu une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution du prélèvement appliqué;
considérant que l'article 3 ter du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 de la Commission (7), a déterminé le taux à appliquer pour convertir en monnaie nationale d'un État membre le montant exprimé en monnaie nationale d'un pays tiers;
considérant que le règlement (CEE) no 3491/90 prévoit aussi que l'application de la réduction du prélèvement doit être subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine; qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 3850/89 de la Commission, du 15 décembre 1989, fixant, pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers d'importation, des dispositions d'application du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil relatif à la définition commune de l'origine des marchandises (8), et de fixer les conditions de la validité dudit certificat;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les mesures administratives appropriées afin de garantir que le volume du contingent fixé ne soit pas dépassé;
considérant que la gestion du contingent rend nécessaire la communication par les États membres à la Commission des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz originaire du Bangladesh ont été demandés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Les montants des prélèvements visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3491/90 sont déterminés chaque semaine par la Commission sur la base des prélèvements fixés selon les critères de l'article 11 du règlement (CEE) no 1418/76. Article 2
1. En ce qui concerne les importations basées sur le règlement (CEE) no 3491/90, les dispositions du règlement (CEE) no 3850/89 sont appliquées pour la preuve documentaire de l'origine des marchandises.
Le modèle du certificat d'origine à utiliser est annexé au présent règlement.
2. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 est valable quatre-vingt-dix jours à partir de sa date de délivrance et au maximum jusqu'au 31 décembre de la même année.
3. L'autorité compétente pour délivrer les certificats d'origine est l'Export Promotion Bureau of Bangladesh. Article 3
1. La preuve prévue à l'article 1er paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 3491/90 est apportée par l'apposition par les autorités compétentes du Bangladesh d'une des mentions suivantes dans la rubrique « Remarques » du certificat d'origine:
- « Derecho especial percibido a la exportación del arroz »,
- « Saerafgift, der opkraeves ved eksport af ris »,
- « Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe »,
- « AAéaeéêueò aeáóìueò ðïõ aaéóðñUEôôaaôáé êáôUE ôçí aaîáãùãÞ ñõaeéïý »,
- « Special charge collected on export of rice »,
- « Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz »,
- « Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso »,
- « Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing »,
- « Taxa especial cobrada à exportaçao de arroz ». Montant en monnaie nationale
2. Au cas où la taxe perçue par le pays exportateur est inférieure à la diminution visée à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3491/90, la diminution est limitée au montant perçu.
3. Le taux de change à utiliser pour transformer le montant de la taxe à l'exportation perçue au Bangladesh dans la monnaie de l'État membre importateur est celui prévu à l'article 3 ter du règlement (CEE) no 3152/85 valable le jour de la préfixation du prélèvement. Article 4
1. En sus des autres conditions prévues par la réglementation communautaire, la demande de certificat d'importation et le certificat d'importation doivent, en vue de bénéficier du prélèvement réduit visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 3491/90, comporter:
a) dans la case 20 et dans la case 24 respectivement, l'une des mentions suivantes:
- « Exacción reguladora reducida Bangladesh »,
- « Reduceret afgift Bangladesh »,
- « Verminderte Abschoepfung Bangladesch »,
- « ÌaaéùìÝíç aaéóoeïñUE ÌðáãêëáíôÝò »,
- « Reduced levy Bangladesh »,
- « Prélèvement réduit Bangladesh »,
- « Prelievo ridotto Bangladesh »,
- « Verminderde heffing Bangladesh »,
- « Direito nivelador reduzido Bangladesh »;
b) dans la case 8, la mention « Bangladesh ».
2. Le certificat d'importation, délivré pour une quantité qui ne dépasse pas celle mentionnée dans le certificat d'origine visé à l'article 2, oblige à importer du Bangladesh. En outre, le prélèvement à l'importation doit être préfixé.
3. Le certificat d'importation visé au paragraphe 1 est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'une mesure de suspension de la fixation à l'avance du prélèvement ne soit pas prise dans ce délai ou que la quantité pouvant bénéficier du prélèvement réduit ne soit pas atteinte.
4. Le jour où les quantités demandées dépassent les quantités pour lesquelles un prélèvement réduit est accordé, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Dans ce cas, le certificat est délivré pour les quantités résultant de l'application de ce pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Toutefois, si ce pourcentage conduit à la délivrance d'un certificat pour une quantité inférieure à 20 tonnes, l'opérateur peut renoncer à sa demande et la garantie y relative est libérée. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard dans les deux jours suivants, les quantités ayant fait l'objet de cette renonciation.
5. Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie est réduit en conséquence. Article 5
Les États membres communiquent à la Commission, par télex, les informations suivantes:
a) les quantités, par type de riz, originaires du Bangladesh et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'importation;
b) les quantités, par type de riz, pour lesquelles le certificat d'importation a été effectivement délivré avec indication de la date et du pays exportateur (Bangladesh);
c) les quantités, par type de riz, des certificats non utilisés;
d) les quantités, par type de riz, pour lesquelles les certificats d'importation ont été annulés au sens de l'article 36 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (9).
Ces informations doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les mêmes modalités. Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (5) JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1. (6) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (7) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18. (8) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 8. (9) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
ANNEXE

1 Expéditeur CERTIFICAT D'ORIGINE
pour l'importation de produits agricoles dans la
Communauté économique européenne
No ORIGINAL 2 Destinataire (mention facultative) 3 AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE 4 Pays d'origine BANGLADESH NOTES
A. Le formulaire du certificat doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.
B. L'original du certificat doit être déposé en même temps que la déclaration de mise en libre pratique auprès du bureau de douane compétent dans la Communauté. 5 Remarques 6 No d'ordre - Marques et numéros - Nombre et nature des colis - Désignation des produits 7 Masse brute
et nette (kg) 8 IL EST CERTIFIÉ QUE LES PRODUITS DÉSIGNÉS CI-DESSUS SONT ORIGINAIRES DU PAYS INDIQUÉ DANS LA CASE No 4 ET QUE LES INDICATIONS DANS LA CASE No 5 SONT CORRECTES. Lieu et date de délivrance: Signature: Cachet de l'autorité de délivrance: 9 RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES DANS LA COMMUNAUTÉ

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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