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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R0464

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


391R0464  Consolidé - 1991R0464Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 464/91 de la Commission du 27 février 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1729/78 ainsi que l'annexe du règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil et l'annexe I du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique
Journal officiel n° L 054 du 28/02/1991 p. 0022 - 0024
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 183
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 183
CONSLEG - 78R1729 - 28/08/1991 - 21 p.
CONSLEG - 81R1785 - 17/05/1995 - 122 p.
CONSLEG - 86R1010 - 17/01/1995 - 23 p.




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 464/91 DE LA COMMISSION du 27 février 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 1729/78 ainsi que l'annexe du règlement ( CEE ) no 1010/86 du Conseil et l'annexe I du règlement ( CEE ) no 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 305/91 ( 2 ), et notamment son article 9 paragraphe 6 et son article 19 paragraphe 7,
vu le règlement ( CEE ) no 1010/86 du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1771/90 ( 4 ), et notamment son article 8,
considérant que l'expérience acquise depuis la mise en oeuvre du nouveau régime des restitutions à la production à compter du 1er juillet 1986, et plus particulièrement depuis sa modification à compter du 1er juillet 1990, montre la nécessité d'en aménager certaines modalités techniques ou administratives en vue d'assurer audit régime une application plus efficace en particulier au stade de la demande du titre de restitution à la production; que, à cette fin, il convient également d'élargir la tolérance minimale prévue pour considérer que l'intéressé a satisfait à son obligation principale de transformer le produit de base ou le produit intermédiaire afin de prendre en compte les contraintes techniques de la transformation en particulier dans le cas des procédés de fermentation où le rendement est très variable en fonction des réactions de micro-organismes; qu'il est de même approprié d'instaurer une tolérance maximale pour couvrir les cas où, le processus ayant mal fonctionné, le transformateur se trouve dans l'obligation d'utiliser plus de produit de base qu'initialement prévu, sans pour autant devoir, dans cette limite, constituer tout un dossier particulier pour faire bénéficier du régime la quantité supplémentaire ainsi transformée; qu'il convient de modifier en conséquence le règlement ( CEE ) no 1729/78 de la Commission ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2029/90 ( 6 );
considérant que l'examen périodique de l'annexe du règlement ( CEE ) no 1010/86 fait apparaître la nécessité d'y insérer quelques produits chimiques pour la fabrication desquels des produits de base du secteur du sucre sont utilisés; qu'il convient, dès lors, pour assurer l'harmonisation avec l'annexe I du règlement ( CEE ) no 1785 /81 relative aux restitutions à l'exportation, d'y insérer aussi ces mêmes produits;
considérant que le produit dit « Knaeckebrot » additionné de sucre figurant dans l'ancienne nomenclature de Bruxelles a été repris par le tarif douanier commun ( TDC ); qu'il relevait de la sous-position 19.08 B et figurait à l'annexe I du règlement ( CEE ) no 1785/81; que toutefois, lors de la transposition de l'ancienne TDC dans la nouvelle « nomenclature combinée » ( NC ) applicable à partir du 1er janvier 1988, il a été omis d'inclure ce produit dans cette annexe; qu'ainsi il y a lieu de rétablir la situation précédente en insérant ce produit dans ladite annexe I du règlement ( CEE ) no 1785/81;
considérant que pour maintenir un traitement et une gestion uniformes pour toute la campagne de commercialisation il y a lieu de prévoir l'application des mesures précitées à partir du 1er juillet 1991, début de la prochaine campagne de commercialisation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Le règlement ( CEE ) no 1729/78 est modifié comme suit .
1 ) À l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 3 paragraphe 3 est ajouté le deuxième alinéa suivant :
« Pour l'application du premier alinéa :
a ) sont à considérer comme un même produit de base :
i ) le sucre blanc relevant du code NC : 1701 99 10; le sucre additionné d'aromatisant ou de colorant relevant du code NC : 1701 91 00; le sucre additionné d'autres substances relevant du code NC : 1701 99 90 et les sirops de saccharose d'une pureté égale ou supérieure à 85 % relevant des codes NC : 1702 60 90 et 1702 90 90;
ii ) les sucres bruts relevant des codes NC : 1701 11 et 1701 12,
iii ) les isoglucoses relevant des codes NC : ex 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30;
iv ) les produits intermédiaires visés à l'article 1er bis du présent règlement et à l'article 1er paragraphe 1 bis premier alinéa du règlement ( CEE ) no 1010/86;
b ) la mention concernant la destination du produit de base peut, sur demande et avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre en cause, porter uniquement sur le chapitre de la nomenclature combinée dont relèvent le ou les produits chimiques à fabriquer . »
2 ) À l'article 2 paragraphe 6 deuxième alinéa, le pourcentage de « 95 % » est remplacé par le pourcentage de « 90 % ».
3 ) À l'article 4 paragraphe 1 est ajouté le deuxième alinéa suivant :
« Lorsque la quantité de produit de base ou de produit intermédiaire transformée est supérieure à la quantité indiquée dans le titre de restitution, cette quantité supplémentaire est considérée, dans la limite de 5 %, comme transformée au titre de ce document avec droit au paiement de la restitution à la production qu'il indique . »
4 ) À l'article 10 le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« La restitution à la production est payée pour la quantité de produit de base ou de produit intermédiaire transformée dans la limite visée à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa . » Article 2 Dans l'annexe du règlement ( CEE ) no 1010/86 sont insérés les produits chimiques figurant à l'annexe I du présent règlement . Article 3
Dans l'annexe I du règlement ( CEE ) no 1785/81 sont insérés les produits figurant à l'annexe II du présent règlement . Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er juillet 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 27 février 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 177 du 1 . 7 . 1981, p . 4. ( 2 ) JO no L 37 du 9 . 2 . 1991, p . 1 . ( 3 ) JO no L 94 du 9 . 4 . 1986, p . 9 . ( 4 ) JO no L 163 du 29 . 6 . 1990, p . 1 . ( 5 ) JO no L 201 du 25 . 7 . 1978, p . 26 . ( 6 ) JO no L 186 du 18 . 7 . 1990, p . 5 .
ANNEXE I Complément à l'annexe du règlement ( CEE ) no 1010 /86
Code NC Désignation des marchandises ex 3203 00 Matières colorantes d'origine végétale ou animale et préparations à base de ces matières ex 3204 Matières colorantes organiques synthétiques et préparations à base de ces matières ex 6809 Ouvrages en plâtre ou en composition à base de plâtre ( planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires )

ANNEXE II Complément à l'annexe I du règlement ( CEE ) no 1785/81
Code NC Désignation des marchandises 1905 10 00 Pain croustillant dit « Knaeckebrot » ex 3203 00 Matières colorantes d'origine végétale ou animale et préparation à base de ces matières ex 3204 Matières colorantes organiques synthétiques et préparations à base de ces matières ex 6809 Ouvrages en plâtre ou en composition à base de plâtre ( planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires )

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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