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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R0316

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


391R0316
Règlement (CEE) n° 316/91 de la Commission, du 7 février 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 037 du 09/02/1991 p. 0025 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 3


Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 316/91 DE LA COMMISSION du 7 février 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 53/91 ( 2 ), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement ( CEE ) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau . Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 7 février 1991. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 256 du 7 . 9 . 1987, p . 1 . ( 2 ) JO no L 7 du 10 . 1 . 1991, p . 14 .
ANNEXE
Description de la marchandise Classement Code NC Motivation ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 1 . Fromage rapé, qui du fait de sa haute teneur en humidité et des conditions de transport ou d'emballage ( emballage sous vide partiel ) se présente sous forme agglomérée . 0406 20 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 0406, 0406 20 et 0406 20 90 . 2 . Masse blanche de consistance pâteuse dénommée « creamed coconut », obtenue par fine moulure de pulpe de noix de coco et pasteurisée . Le produit est présenté en emballage immédiat d'un contenu net de 200 g et il est utilisé généralement en cuisine pour la préparation de sauces, etc . 2008 19 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2008, 2008 19 et 2008 19 90 .
Un classement au chapitre 8 est exclu en raison de la pasteurisation ( voir notes explicatives du système harmonisé, position 20.08, premier alinéa ). La consistance pâteuse du produit exclut en outre un classement sous la position 1106 ( voir aussi les notes explicatives de la nomenclature combinée, codes 2008 11 10 à 2008 19 90, deuxième alinéa, deuxième tiret ). 3 . Produit obtenu exclusivement par éthérification d'amidon au moyen d'épichlorohydrine et de monochloracétate de sodium en présence d'hydroxyde de sodium, présentant les caractéristiques analytiques suivantes: 3505 10 50 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3505, 3505 10 et 3505 10 50 . - Aspect poudre blanche, grumeleuse - Matière sèche 92,8 % - Cendres ( 600 °C ) 15,1 % - dont ions, sodium et chlorure - Solubilité se dissout dans l'eau en provoquant un léger trouble et foisonne fortement - pH de la solution 11,6 - Image microscopique type d'amidon non reconnaissable - Test de coloration à l'iode bleu foncé - Recherche d'amidon éthérifié ( par chromatographie sur papier ) positive - Spectre infrarouge bandes de groupe carboxyméthyle reconnaissables

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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