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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R0056

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


Actes modifiés:
381R2670 (Modification)

391R0056
Règlement (CEE) n° 56/91 de la Commission du 9 janvier 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2670/81 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 007 du 10/01/1991 p. 0025 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 82
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 82
CONSLEG - 81R2670 - 02/07/1993 - 22 p.




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 56/91 DE LA COMMISSION du 9 janvier 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 2670/81 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune de marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 26 paragraphe 3,
considérant que l'article 2 du règlement ( CEE ) no 2670/81 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3892/88 ( 4 ), prévoit que le fabricant de sucre C établi dans un État membre peut, à l'exportation, substituer son sucre C par un sucre blanc produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre moyennant le paiement d'un montant destiné à neutraliser l'avantage économique qu'il peut retirer d'une telle substitution; que, lorsque du sucre C est stocké pour l'exportation dans des lieux de stockage extérieurs à l'usine situés dans le même État membre de production ou dans un autre État membre avec d'autres sucres produits notamment par une autre entreprise sans possibilité d'en distinguer l'identité physique, cet article dispose toutefois que la substitution à l'exportation est admise, sous certaines conditions, sans que cette substitution donne lieu au paiement du montant visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2670/81;
considérant que du sucre C pourrait être exporté, conditionné en petits emballages, par une organisation caritative et pour le compte du fabricant de ce sucre C; que dans ce cas, il ne s'agit pas d'une substitution au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2670/81, puisqu'il y a identité physique du produit exporté; qu'il convient dès lors de ne pas faire obstacle à cette possibilité et de prévoir à titre exceptionnel que dans un pareil cas cette opération ne donne pas lieu au paiement du montant visé à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement pour le sucre C en cause produit au titre de la campagne de commercialisation 1990/1991;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Le règlement ( CEE) no 2670/81 est modifié comme suit :
1 ) À l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa point a ), le texte suivant est ajouté :
« Toutefois, dans le cas du paragraphe 3 deuxième alinéa, cette preuve est remplacée par une preuve équivalente à déterminer par ce même État membre; »
2 ) À l'article 2 paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté :
« Lorsque du sucre blanc C relevant du code NC 1701 99 10 produit au titre de la campagne de commercialisation 1990/1991 est conditionné en vue de son exportation en emballages immédiats ne dépassant pas un kilogramme net de produit et se trouve contenu dans un colis comportant d'autres produits alimentaires pour être exporté pour le compte de l'entreprise qui a produit ce sucre C par une organisation caritative reconnue, cette opération n'est pas considérée comme substitution au sens du paragraphe 2 et ne donne pas lieu au paiement du montant prévu audit paragraphe . » Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1991 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 177 du 1 . 7 . 1981, p . 4 . ( 2 )
JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 )
JO no L 262 du 16 . 9 . 1981, p . 14 . ( 4 )
JO no L 346 du 15 . 12 . 1988, p . 29 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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