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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391L0629

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


391L0629
Directive 91/629/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux
Journal officiel n° L 340 du 11/12/1991 p. 0028 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 198
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 198


Modifications:
Modifié par 397D0182 (JO L 076 24.02.1997 p.30)
Modifié par 397L0002 (JO L 025 28.01.1997 p.24)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 19 novembre 1991
établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux
(91/629/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que tous les États membres ont ratifié la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages; que la Communauté a également approuvé cette convention par la décision 78/923/CEE (4) et a déposé son instrument d'approbation;
considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 20 février 1987 sur une politique visant à assurer le bien-être des animaux d'élevage (5), a demandé à la Commission de faire des propositions sur des normes minimales relatives à l'élevage intensif de veaux de boucherie;
considérant que les veaux, en tant qu'animaux vivants, figurent dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité;
considérant que l'élevage des veaux fait partie intégrante de l'agriculture; qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole;
considérant que les différences qui peuvent fausser les conditions de concurrence interfèrent avec le bon fonctionnement de l'organisation du marché commun des veaux et des produits dérivés;
considérant qu'il est donc nécessaire d'établir les normes minimales communes relatives à la protection des veaux d'élevage et d'engraissement pour garantir le développement rationnel de la production;
considérant qu'il est nécessaire pour les services officiels, pour les producteurs, pour les consommateurs et autres, d'être tenus au courant des développements dans ce secteur; que la Commission devrait dès lors, sur la base d'un rapport du comité scientifique vétérinaire, poursuivre activement les recherches scientifiques sur le ou les meilleurs systèmes d'élevage permettant d'assurer le bien-être des veaux; qu'il convient dès lors de prévoir une période intérimaire afin de permettre à la Commission de mener à bien cette tâche,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

La présente directive établit les normes minimales relatives à la protection des veaux confinés à des fins d'élevage et d'engraissement.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) veau, un animal bovin jusqu'à l'âge de six mois;
2)
autorité compétente, l'autorité compétente au sens de l'article 2 point 6 de la directive 90/425/CEE (6).

Article 3

1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 1994 et pour une période transitoire de quatre ans, toutes les exploitations nouvellement construites ou reconstruites et/ou mises en service pour la première fois après cette date répondent au moins aux exigences suivantes:
- lorsque les veaux sont logés en groupe, ils doivent disposer d'un espace libre suffisant pour leur permettre de se tourner et de se coucher sans contrainte et d'au moins 1,5 mètre carré par veau d'un poids vif de 150 kilogrammes,
- lorsque les veaux sont logés en boxes individuels ou attachés dans des stalles, les boxes ou stalles doivent avoir des parois ajourées et leur largeur ne doit pas être inférieure soit à 90 centimètres plus ou moins 10 %, soit à 0,80 fois la hauteur au garrot.
2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux exploitations de moins de six veaux.
3. Des conditions particulières peuvent être appliquées:
- aux veaux dont l'état de santé ou le comportement exige qu'ils soient isolés du groupe en vue de faire l'objet d'un traitement approprié,
- aux bovins reproducteurs de race pure visés par la directive 77/504/CEE (1),
- aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement,
- aux veaux détenus en stabulation libre.
4. La durée d'utilisation des installations construites:
- avant le 1er janvier 1994 et qui ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 est déterminée par l'autorité compétente, à la lumière du résultat des inspections prévues à l'article 7 paragraphe 1 et n'excède en aucun cas le 31 décembre 2003,
- pendant la période transitoire, conformément au paragraphe 1, n'excède en aucun cas le 31 décembre 2007, sauf si elles sont mises en conformité à cette date aux exigences de la présente directive.

Article 4

1. Les États membres veillent à ce que les conditions relatives à l'élevage des veaux soient conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe.
2. En outre, avant l'entrée en vigueur de la présente directive et selon la procédure prévue à l'article 10, la Commission détermine, en collaboration avec les États membres - sous forme de recommandation - d'éventuelles normes minimales complémentaires à celles qui figurent à l'annexe en ce qui concerne la protection des veaux.

Article 5

Les prescriptions contenues dans l'annexe peuvent être modifiées, selon la procédure prévue à l'article 10, de manière à tenir compte des progrès scientifiques.

Article 6

Au plus tard le 1er octobre 1997, la Commission soumet au Conseil un rapport, élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique vétérinaire, sur le ou les systèmes d'élevage intensif qui respectent les exigences de bien-être des veaux d'un point de vue pathologique, zootechnique, physiologique et comportemental, ainsi que sur les implications socio-économiques de différents systèmes, assorti de propositions appropriées tenant compte des conclusions de ce rapport.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces propositions au plus tard trois mois après leur présentation.

Article 7

1. Les États membres veillent à ce que des inspections soient effectuées sous la responsabilité de l'autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions de la présente directive et de son annexe.
Ces inspections, qui peuvent être effectuées lors de contrôles réalisés à d'autres fins, doivent chaque année couvrir un échantillon statistiquement représentatif des différents systèmes d'élevage de chaque État membre.
2. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 10, établit un code comportant les règles à suivre lors des inspections prévues au paragraphe 1.
3. Tous les deux ans avant le dernier jour ouvrable du mois d'avril et pour la première fois avant le 30 avril 1996, les États membres informent la Commission des résultats des inspections effectuées au cours des deux années précédentes conformément au présent article, y compris le nombre d'inspections réalisées par rapport au nombre d'exploitations sur leur territoire.

Article 8

Pour être importés dans la Communauté, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente de ce pays, attestant qu'ils ont bénéficié d'un traitement au moins équivalent à celui accordé aux animaux d'origine communautaire tel que prévu par la présente directive.

Article 9

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des contrôles sur place. À cette occasion, les contrôleurs doivent mettre en oeuvre pour eux-mêmes les mesures d'hygiène particulières propres à exclure tout risque de transmission de maladies.
L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné du résultat des contrôles effectués.
L'autorité compétente de l'État membre concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle.
En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre III de la directive 91/496/CEE (1) sont d'application.
Les dispositions générales d'application du présent article sont fixées selon la procédure prévue à l'article 10.

Article 10

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (2), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 11

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant d'éventuelles sanctions, nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Toutefois, à compter de la date fixée au paragraphe 1 en ce qui concerne la protection des veaux, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure dans ce sens.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1991.
Par le Conseil
Le président
P. BUKMAN

(1) JO n° C 214 du 21. 8. 1989, p. 28.
(2) JO n° C 113 du 7. 5. 1990, p. 180.
(3) JO n° C 62 du 12. 3. 1990, p. 37.
(4) JO n° L 323 du 17. 11. 1978, p. 12.
(5) JO n° C 76 du 23. 3. 1987, p. 185.
(6) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).
(1) JO n° L 206 du 12. 8. 1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/174/CEE (JO n° L 85 du 5. 4. 1991, p. 37).
(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(2) JO n° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.


ANNEXE
1. Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation et notamment des boxes et des équipements, avec lesquels les veaux peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux veaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.
2.
Jusqu'à l'établissement de règles communautaires en la matière, les équipements et circuits électriques doivent être installés conformément à la réglementation nationale en vigueur pour éviter tout choc électrique.
3.
L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la circulation de l'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites non nuisibles aux veaux.
4.
Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des veaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des veaux jusqu'à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d'autres méthodes d'alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant.
Lorsqu'on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des veaux en cas de défaillance du système et un système d'alarme doit être prévu pour avertir l'éleveur de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement.
5.
Les veaux ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité. À cet effet, afin de répondre à leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir, compte tenu des différentes conditions climatiques des États membres, un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d'éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage approprié (fixe ou mobile) d'une intensité suffisante pour permettre d'inspecter les veaux à tout moment devra être disponible.
6.
Tous les veaux élevés en groupe ou en boxes doivent être inspectés par le propriétaire ou le responsable des animaux au moins une fois par jour. Tout veau qui semble malade ou blessé doit être soigné comme il convient sans délai.
Les veaux malades ou blessés doivent pouvoir, lorsque cela est nécessaire, être isolés dans des locaux adéquats équipés d'une litière sèche et confortable.
Il convient de consulter un vétérinaire dès que possible si les veaux ne réagissent pas aux soins de l'éleveur.
7.
Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre à chaque veau:
- de s'étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté,
- de voir d'autres veaux.
8.
Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour qu'ils se sentent bien. Chaque attache doit être suffisamment longue pour permettre à l'animal de se déplacer conformément au paragraphe 7. Elle doit être conçue de manière à éviter, dans la mesure du possible, tout risque de strangulation et de blessure.
9.
Les locaux, cages, équipements et ustensiles servant aux veaux doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l'apparition d'organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, les urines, ainsi que les aliments non consommés ou déversés, pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs.
10.
Les sols doivent être non glissants mais sans aspérités pour empêcher les veaux de se blesser et être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les veaux debouts ou étendus. Ils doivent être appropriés à la taille et au poids des veaux et constituer une surface rigide, plane et stable. L'aire de couchage doit être confortable, propre et convenablement drainée et ne doit pas porter préjudice aux veaux. Une litière appropriée doit être prévue pour tous les veaux de moins de deux semaines.
11.
Tous les veaux doivent avoir accès à une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques, pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être. Afin
d'assurer aux veaux un bon état de santé et de bien-être ainsi qu'un bon taux de croissance et de répondre à leurs besoins comportementaux, l'alimentation des veaux devra contenir suffisamment de fer ainsi qu'un minimum d'aliments secs contenant des fibres digestibles (de 100 à 200 grammes par jour, compte tenu de l'âge de l'animal). Toutefois, l'obligation d'un minimum d'aliments secs contenant des fibres digestibles n'est pas requise pour la production de veaux à viande blanche. Les veaux ne doivent pas être muselés.
12.
Tous les veaux doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les veaux sont logés en groupe et qu'ils ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système d'alimentation automatique, chaque veau doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.
13.
Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de l'eau fraîche adéquate, fournie en suffisance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons.
14.
Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites, installées et entretenues de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau destinés aux veaux.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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