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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391L0357

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


391L0357
Directive 91/357/CEE de la Commission, du 13 juin 1991, fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers
Journal officiel n° L 193 du 17/07/1991 p. 0034 - 0035
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 61
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 61


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par 397L0047 (JO L 211 05.08.1997 p.45)
Modifié par 398L0067 (JO L 261 24.09.1998 p.10)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 13 juin 1991 fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers (91/357/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/44/CEE (2), et notamment son article 10 point a),
considérant que, en matière d'étiquetage, la directive 79/373/CEE vise à informer objectivement et aussi précisément que possible l'éleveur sur la composition et l'utilisation des aliments des animaux;
considérant que la détermination quantitative des ingrédients des aliments pour les aliments destinés aux animaux de rente soulève actuellement, au plan du contrôle, des difficultés, en raison notamment de la nature des produits utilisés, de la complexité du mélange réalisé ou du procédé de fabrication des aliments;
considérant dès lors qu'il y a lieu à ce stade de s'orienter, au moins pour les aliments destinés aux animaux de rente, vers une formule de déclaration souple se limitant à l'indication des composants de l'aliment sans mention de leur quantité; qu'il s'est avéré par ailleurs nécessaire de prévoir l'établissement de catégories permettant de regrouper, sous une dénomination commune, plusieurs ingrédients;
considérant que la directive 79/373/CEE prévoit que, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des catégories regroupant plusieurs ingrédients sont établies au plus tard le 22 janvier 1991;
considérant que des catégories d'ingrédients ayant déjà été établies par la directive 82/475/CEE de la Commission (3) pour les aliments composés destinés aux animaux familiers, il convient d'arrêter des dispositions analogues pour les aliments destinés à des animaux autres que des animaux familiers au sens de la directive 79/373/CEE;
considérant toutefois qu'il n'est pas possible d'établir des catégories couvrant tous les ingrédients entrant dans la composition des aliments composés; que, dès lors, le fabricant doit indiquer, en plus, les ingrédients qui n'appartiendraient à aucune des catégories définies à l'annexe;
considérant que les ingrédients de la catégorie 12 « Produits d'animaux terrestres » doivent, en outre, répondre aux dispositions de la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (4);
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 5 quater paragraphe 3 de la directive 79/373/CEE, l'indication du nom spécifique d'un ingrédient peut être remplacée par la mention de la catégorie à laquelle l'ingrédient appartient, seules les catégories définies à l'annexe peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux autres que des animaux familiers.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 22 janvier 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 13 juin 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 86 du 6. 4. 1979, p. 30. (2) JO no L 27 du 31. 1. 1990, p. 35. (3) JO no L 213 du 21. 7. 1982, p. 27. (4) JO no L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.

ANNEXE
CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUVANT REMPLACER L'INDICATION INDIVIDUELLE DES INGRÉDIENTS LORS DU MARQUAGE DES ALIMENTS COMPOSÉS DESTINÉS À DES ANIMAUX AUTRES QUE DES ANIMAUX FAMILIERS

Catégorie Définition 1. Grains de céréales Grains entiers de tout type de céréales (y compris le sarrasin), quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le régument n'a été retirée. 2. Produits et sous-produits de grains de céréales Produit et sous-produits de fractionnement de grains de céréales autres que les huiles incluses dans la catégorie 15. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. 3. Graines oléagineuses Graines ou fruits oléagineux entiers, quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument ou la coque n'a été retirée. 4. Produits et sous-produits de graines oléagineuses Produits et sous-produits de fractionnement de graines et fruits oléagineux autres que les huiles ou matières grasses incluses dans la catégorie 15. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche. 5. Produits et sous-produits de graines de légumineuses Graines entières de légumineuses, leurs produits et sous-produits autres que les graines oléagineuses de légumineuses incluses dans les catégories 3 et 4. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. 6. Produits et sous-produits de tubercules et de racines Produits et sous-produits dérivés de tubercules et de racines autres que les betteraves sucrières incluses dans la catégorie 7. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. 7. Produits et sous-produits de la fabrication du sucre Produits et sous-produits de la betterave sucrière et de la canne à sucre. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. 8. Produits et sous-produits de la transformation des fruits Produits et sous-produits de la transformation des fruits. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche. 9. Fourrages séchés Partie aérienne des plantes fourragères récoltées à l'état vert, séchées artificiellement ou naturellement. Ces produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche. 10. Produits cellulosiques Ingrédients alimentaires contenant plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, tels que les pailles, téguments et balles, autres que les produits inclus dans les catégories 4, 8 et 9. 11. Produits laitiers Tous les produits dérivés de la transformation du lait, sauf les graisses séparées incluses dans la catégorie 15. 12. Produits d'animaux terrestres Produits de la transformation de déchets d'animaux terrestres à sang chaud, tels que définis à l'article 2 de la directive 90/667/CEE du Conseil, à l'exclusion de la graisse incluse dans la catégorie 15, et qui sont pratiquement exempts de corne, de soies, de poils et de plumes non hydrolisés, ainsi que du contenu de l'appareil digestif des mammifères, à l'exclusion également des produits contenant plus de 50 % de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la catégorie 14. 13. Produits de poisson Poissons ou parties de poissons ou d'autres animaux marins à sang froid ainsi que les produits de leur transformation, autres que l'huile de poisson et ses dérivés inclus dans la catégorie 15, et à l'exclusion également des produits contenant plus de 50 % de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la catégorie 14. 14. Minéraux Substances inorganiques ou organiques contenant plus de 50 % de cendres brutes sur matière sèche, autres que des substances contenant plus de 5 % de cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique sur matière sèche. 15. Huiles et graisses Huiles et graisses d'origine animale ou végétale et leurs dérivés. 16. Produits de la boulangerie et de la fabrication des pâtes alimentaires Déchets et excédents de la boulangerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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