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Législation communautaire en vigueur
Document 391L0269
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.13 - Matériel électrique ]
Actes modifiés:
382L0130 (Modification)
391L0269
Directive 91/269/CEE de la Commission du 30 avril 1991 portant adaptation au progrès technique de la directive 82/130/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses
Journal officiel n° L 134 du 29/05/1991 p. 0051 - 0055 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 111 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 111
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 30 avril 1991 portant adaptation au progrès technique de la directive 82/130/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses (91/269/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 82/130/CEE du Conseil, du 15 février 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/35/CEE (2), et notamment son article 7, considérant que, compte tenu de l'état actuel de la technique, il est maintenant nécessaire d'adapter le contenu des normes harmonisées visées à l'annexe A de la directive 82/130/CEE; considérant que, compte tenu de l'expérience acquise depuis l'adoption de la directive 82/130/CEE, il convient d'apporter des modifications à son annexe C; considérant que, vu la nature du matériel en question, un délai de transition doit être prévu pour permettre à l'industrie de s'adapter comme il convient aux amendements apportés aux normes; considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité restreint de l'organe pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 82/130/CEE est modifiée comme suit: 1) les annexes A et C sont remplacées respectivement par les annexes A et C figurant à l'annexe de la présente directive; 2) l'annexe B est modifiée conformément à l'annexe B figurant à l'annexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 1992 et en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent afin de se conformer à la présente directive. 2. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2009, les États membres continuent à appliquer les mesures prévues à l'article 4 de la directive 82/130/CEE aux matériels dont la conformité aux normes harmonisées est justifiée par la délivrance du certificat de conformité visé à l'article 8 de la directive 82/130/CEE, si ce certificat a été délivré avant le 1er janvier 1993. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 30 avril 1991. Par la Commission Vasso PAPANDREOU Membre de la Commission (1) JO no L 59 du 2. 3. 1982, p. 10. (2) JO no L 20 du 26. 1. 1988, p. 28. ANNEXE « ANNEXE A NORMES HARMONISÉES Les normes harmonisées auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes européennes dont les références figurent dans le tableau ci-dessous. Les certificats établis conformément à la présente directive sont dits de génération C. La lettre C doit figurer en tête du numéro d'ordre de chacun des certificats. NORMES EUROPÉENNES (établies par le Cenelec, rue Bréderode 2, boîte postale 5, B-1000 Bruxelles) Numéro Titre Édition Date EN 50014 Matériel électrique pour atmosphères explosibles: règles générales 1 Mars 1977 Amendement 1 Juillet 1979 Amendement 2 Juin 1982 Amendements 3 et 4 Décembre 1982 Amendement 5 Février 1986 EN 50015 Matériel électrique pour atmosphères explosibles: immersion dans l'huile « o » 1 Mars 1977 Amendement 1 Juillet 1979 EN 50016 Matériel électrique pour atmosphères explosibles: surpression interne « p » 1 Mars 1977 Amendement 1 Juillet 1979 EN 50017 Matériel électrique pour atmosphères explosibles: remplissage pulvérulent « q » 1 Mars 1977 Amendement 1 Juillet 1979 EN 50018 Matériel électrique pour atmosphères explosibles: enveloppe antidéflagrante « d » 1 Mars 1977 Amendement 1 Juillet 1979 Amendement 2 Décembre 1982 Amendement 3 Novembre 1985 EN 50019 Matériel électrique pour atmosphères explosibles: sécurité augmentée « e » 1 Mars 1977 Amendement 1 Juillet 1979 Amendement 2 Septembre 1983 Amendement 3 Décembre 1985 EN 50020 Matériel électrique pour atmosphères explosibles: sécurité intrinsèque « i » 1 Mars 1977 Amendement 1 Juillet 1979 Amendement 2 Décembre 1985 EN 50028 Matériel électrique pour atmosphères explosibles: encapsulage « m » 1 Février 1987 ANNEXE B Amendement à l'annexe B de la directive 82/130/CEE Appendice 1 MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES DU GROUPE I RÈGLES GÉNÉRALES (Norme européenne EN 50014) Remplacer le texte du point 6.3.1 de l'amendement no 3 (décembre 1982) de la norme européenne EN 50014 par le texte suivant: "6.3.1. Matériel électrique du groupe I Les enveloppes en matière plastique dont la surface projetée dans une quelconque direction dépasse 100 cm2 ou qui comportent des parties métalliques accessibles dont la capacité par rapport à la terre est supérieure à 3 pF dans les conditions les plus défavorables en pratique, doivent être conçues de façon que tout danger d'inflammation par des charges électrostatiques dans les conditions d'emploi normales, ainsi que lors de l'entretien et du nettoyage, soit évité. Cette règle doit être satisfaite: - soit par le choix approprié du matériau: sa résistance d'isolement, mesurée suivant la méthode décrite au point 22.4.7.8 de la présente norme européenne, ne doit pas dépasser: - 1 GÙ à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d'humidité relative ou - 100 GÙ dans les conditions de service extrêmes de température et d'humidité spécifiées pour le matériel électrique: le signe X sera alors placé après la référence du certificat comme indiqué au point 26.2.9; - soit par le dimensionnement, la forme, la disposition ou par d'autres mesures de protection. L'absence d'apparition de charges électrostatiques dangereuses doit alors être vérifiée par des épreuves réelles d'inflammation d'un mélange air-méthane à (8,5 ± 0,5) % de méthane. Cependant, si le danger d'inflammation ne peut être évité lors de la conception, une plaque d'avertissement doit indiquer les mesures de sécurité à mettre en oeuvre en service". Appendice 2 Le texte de l'appendice 2 de l'annexe B de la directive 82/130/CEE est supprimé. Appendice 3 Le texte de l'appendice 3 de l'annexe B de la directive 82/130/CEE est maintenu intégralement. ANNEXE C MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES DU GROUPE I I. MARQUE DISTINCTIVE COMMUNAUTAIRE II. MARQUAGE DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE OBJET D'UN CERTIFICAT DE CONTRÔLE Lorsqu'un type de matériel non conforme aux normes harmonisées a été l'objet d'un certificat de contrôle prévu à l'article 9, la marque distinctive communautaire doit être suivie au moins par le marquage suivant: 1) le symbole « S » signifiant qu'il s'agit d'un matériel électrique pour mines grisouteuses couvert par un certificat de contrôle. Ce symbole doit être placé immédiatement à la suite de la marque distinctive communautaire, comme indiqué ci-après; 2) les deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat de contrôle; 3) le numéro d'ordre dans l'année du certificat de contrôle; 4) le nom ou le sigle de l'organisme agréé de certification; 5) le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée; 6) la désignation du type donné par le constructeur; 7) le numéro de fabrication; 8) si la station d'essais estime qu'il est nécessaire d'indiquer des conditions spéciales pour une utilisation sûre, le signe « × » sera placé après la référence du certificat; 9) le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique; 10) toutes autres indications complémentaires estimées nécessaires par l'organisme agréé de certification. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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