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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391L0069

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
372L0462 (Modification)

391L0069
Directive 91/69/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiant la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, des viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers, afin d'y intégrer les animaux des espèces ovine et caprine
Journal officiel n° L 046 du 19/02/1991 p. 0037 - 0039
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 173
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 173




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 janvier 1991 modifiant la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, des viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers, afin d'y intégrer les animaux des espèces ovine et caprine ( 91/69/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la directive 91/68/CEE ( 4 ) fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires des ovins et caprins; que, afin de permettre un développement harmonieux de ces échanges, il importe de définir un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers;
considérant que la directive 72/462/CEE ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/425/CEE ( 6 ), arrête des dispositions en matière de police sanitaire concernant l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, des viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers;
considérant que les animaux des espèces ovine et caprine appartiennent, comme les animaux de l'espèce bovine, à la famille des bovidés et sont sensibles aux mêmes maladies; que le cheptel communautaire est donc exposé à un danger similaire lors de l'importation en provenance d'un pays tiers; qu'il convient par conséquent de se référer en général aux règles prévues par la directive 72/462/CEE, tout en y apportant les modifications nécessaires pour tenir compte des spécificités des animaux appartenant aux espèces ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier La directive 72/462/CEE est modifiée comme suit :
1 ) Le titre est remplacé par le texte suivant :
«Directive du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors

de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ».
2 ) À l'article 1er paragraphe 1, le tiret suivant est inséré comme deuxième tiret :
«- d'animaux domestiques de reproduction, d'élevage, d'engraissement ou de boucherie des espèces ovine et caprine,»
3 )
À l'article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux articles 2 des directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE ( 8 ), de la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ( 9 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE, et de la directive 91/68/CEE ( 10 ), sont applicables en tant que de besoin.(11 )
JO no L 302 du 31 . 12. 1972, p . 24 .
( 12 ) JO no L 395 du 30 . 12 . 1989, p . 13 .
( 13) JO no L 26 du 31 . 1 . 1977, p . 85 .
( 14 ) JO no L 46 du 19 . 2 . 1991, p . 19 .»
4 )
À l'article 2 troisième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant :
«c ) pays tiers : le pays dans lequel les directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE et 91/68/CEE ne sont pas applicables;»
5 )
À l'article 2 troisième alinéa, le point e ) est remplacé par le texte suivant :
«e )
exploitation : l'entreprise agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, située sur le territoire d'un pays tiers et dans laquelle des animaux des espèces bovine ou porcine d'élevage, de rente ou de boucherie ou des animaux des espèces ovine ou caprine de reproduction, d'élevage, d'engraissement ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle;»
6 )
À l'article 3 paragraphe 1 et paragraphe 2 partie introductive, les termes «espèces bovine et porcine» sont remplacés par les termes «espèces bovine, porcine, ovine et caprine».
7 )
Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant :
«CHAPITRE II
Importation des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ».
8 )
À l'article 6 point a ) premier tiret, les termes «la peste des petits ruminants, la maladie épizootique hémorragique, la clavelée, la variole caprine et la fièvre de la vallée du Rift,» sont ajoutés .
9 )
À l'article 8, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2 . Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 29, de limiter les autorisations à des espèces particulières, à des animaux des espèces bovine et porcine de boucherie, d'élevage ou de rente, à des animaux des espèces ovine ou caprine de reproduction, d'élevage, d'engraissement ou de boucherie ou à des animaux destinés à des usages particuliers, ainsi que d'appliquer, après l'importation, toutes mesures de police sanitaire nécessaires .
En ce qui concerne les animaux de reproduction, d'élevage, de rente ou d'engraissement, les exigences prévues au titre du présent paragraphe peuvent être différentes selon les États membres, pour tenir compte des dispositions particulières dont ils bénéficient dans le cadre des échanges intracommunautaires .»
10 ) À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
«3 . En ce qui concerne la fixation des conditions de police sanitaire, conformément au paragraphe 1 :
- les normes fixées à l'annexe A de la directive 64/432/CEE sont applicables comme base de référence pour la tuberculose des bovins, la brucellose des bovins et des porcins;
- les normes fixées aux articles 4, 5 et 6, ou en application des articles 7 ou 8, ainsi que celles contenues dans l'annexe A de la directive 91/68/CEE, sont applicables comme base de référence pour les maladies auxquelles sont sensibles les ovins et les caprins .
Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 29 et cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties sanitaires similaires; dans ce cas, des conditions sanitaires au moins équivalentes à celles des articles ou des annexes précités sont fixées conformément à ladite procédure, afin de permettre l'entrée des animaux considérés dans les troupeaux de la Communauté .»
11 ) À l'article 9, les termes «espèces bovine et porcine» sont remplacés par les termes «espèces bovine, porcine, ovine et caprine ».
12 ) À l'article 10 premier alinéa partie introductive, les termes «espèces bovine et porcine» sont remplacés par les termes «espèces bovine, porcine, ovine et caprine ».
13 ) À l'article 10 premier alinéa, le point a ) est remplacé par le texte suivant :
«a ) pour les animaux des espèces bovine ou porcine d'élevage ou de rente et pour les animaux des espèces ovine ou caprine de reproduction, d'élevage ou d'engraissement depuis au moins six mois;»
14 ) À l'article 11 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«1 . Les États membres n'autorisent l'importation des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine que sur présentation d'un certificat établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur .»
15 ) À l'article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa, le point d ) est remplacé par le texte suivant :
«d )
attester que les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine répondent aux conditions prévues par la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation en provenance de pays tiers;»
16 ) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1 . Les États membres veillent à ce que, dès leur arrivée sur le territoire de la Communauté, les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine soient soumis à un contrôle sanitaire effectué par un vétérinaire officiel, quel que soit le régime douanier sous lequel ils sont déclarés .»
17 ) À l'article 12 paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :
«2 . Les États membres veillent à interdire la circulation dans la Communauté d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine lorsqu'il est constaté, lors du contrôle prévu au paragraphe 1, que :»
18 ) À l'article 12 paragraphe 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant :
«- les conditions prévues par la présente directive, celles contenues dans les annexes A à D de la directive 64/432/CEE ainsi que celles prévues à l'article 4, 5 ou 6 ou fixées en application des articles 7 ou 8, ainsi que celles contenues dans l'annexe A de la directive 91/68/CEE, n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur;»
19 ) À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
«4 . Le certificat qui accompagne les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine lors de leur importation doit, à la suite du contrôle sanitaire ( contrôle à l'importation ), être revêtu d'une mention faisant apparaître clairement que les animaux ont été admis ou refusés .»
20 ) À l'article 27 paragraphe 1, le point a ) est remplacé par le texte suivant :
«a )
des postes de contrôle frontaliers pour l'importation des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine,»
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992 . Ils en informent immédiatement la Commission .
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres .
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1991 .
Par le Conseil
Le président
J.-C . JUNCKER
( 1 ) JO no C 48 du 27 . 2 . 1989, p . 36.(2 )
JO no C 96 du 17 . 4 . 1989, p . 187.(3 )
JO no C 194 du 31 . 7 . 1989, p . 9.( 4 )
Voir page 19 du présent Journal officiel.(5 )
JO no L 302 du 31 . 12 . 1972, p . 28.(6 )
JO no L 224 du 18 . 8 . 1990, p . 29 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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