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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0686

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
380L1095 (Modification)
380D1096 (Modification)

391D0686
91/686/CEE: Décision du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 80/1095/CEE et la décision 80/1096/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine classique
Journal officiel n° L 377 du 31/12/1991 p. 0015 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 41
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 41




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 11 décembre 1991 modifiant la directive 80/1095/CEE et la décision 80/1096/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine classique (91/686/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 80/1095/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 87/487/CEE (5), fixe les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique;
considérant que la décision du 80/1096/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la décision 87/488/CEE (7), instaure une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique;
considérant que les mesures mises en oeuvre pour éradiquer la peste porcine classique ont progressivement amélioré le statut sanitaire de la population porcine dans le territoire de la Communauté; que, grâce à ce statut amélioré, il a été possible de reconnaître certaines zones (ou des régions ou des États membres) comme officiellement indemnes de peste porcine;
considérant que l'un des objectifs prévus, qui était de maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique, a été atteint dans de vastes zones; qu'il est nécessaire de tenir compte de cette situation et de modifier, en conséquence, la directive 80/1095/CEE et la décision 80/1096/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
À l'article 12 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE, la date du 1er juillet 1993 est remplacée par celle du 1er juillet 1992.

Article 2
À l'article 2 paragraphe 1 de la décision 80/1096/CEE, la phrase suivante est ajoutée: «Toutefois, la participation de la Communauté est limitée aux mesures mises en oeuvre avant le 1er juillet 1992.»

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1991.
Par le Conseil Le président P. BUKMAN
` `(eN)JO n° C 226 du 31. 8. 1991, p. 19.
` `(eN)JO n° C 326 du 16. 12. 1991.
` `(eN)Avis rendu le 28 novembre 1991 (non encore paru au Journal officiel).
` `(eN)JO n° L 325 du 1. 12. 1980, p. 1.
` `(eN)JO n° L 280 du 3. 10. 1987, p. 24.
` `(eN)JO n° L 325 du 1. 12. 1980, p. 5.
` `(eN)JO n° L 280 du 3. 10. 1987, p. 26.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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