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Législation communautaire en vigueur

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Document 391D0644

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


391D0644
91/644/CEE: Décision de la Commission, du 22 novembre 1991, concernant l'extension de la participation financière de la Communauté à la poursuite de l'éradication de la peste équine en Espagne (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 348 du 17/12/1991 p. 0061 - 0062



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 novembre 1991 concernant l'extension de la participation financière de la Communauté à la poursuite de l'éradication de la peste équine en Espagne (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (91/644/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée par la décision 91/133/CEE (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,
considérant que des foyers de peste équine sont apparus en Espagne en septembre et en octobre 1990; que, au vu de cette situation, la Commission a déjà adopté la décision 91/8/CEE (3);
considérant que l'apparition de cette maladie constitue un sérieux danger pour le cheptel de la Communauté; qu'il est opportun de poursuivre l'action entreprise pour l'éradication de cette maladie en Espagne, et notamment d'intensifier les opérations de vaccination et d'identification mentionnées dans la décision 91/331/CEE (4);
considérant qu'il s'avère nécessaire, pour garantir le succès de cette action, d'adopter des mesures appropriées notamment en ce qui concerne la vaccination et l'identification des équidés; que les autorités espagnoles se sont engagées à mettre en oeuvre lesdites mesures;
considérant qu'il convient, conformément à l'article 3 paragraphe 5 second tiret de la décision 90/424/CEE, de viser la participation financière de la Communauté à 100 % des frais relatifs à la fourniture de vaccins et 50 % des frais engagés pour l'exécution de cette vaccination;
considérant dès lors que les conditions prévues par la décision 90/424/CEE sont remplies;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Une participation financière de la Communauté est accordée à l'Espagne pour les actions de vaccination contre la peste équine effectuées entre le 1er septembre 1990 et le 31 juillet 1991, sous réserve que les autorités centrales espagnoles aient mis ou mettent en oeuvre les mesures suivantes:
- application d'un programme de vaccination obligatoire de tous les équidés en Andalousie jusqu'au 31 juillet 1991,
- enregistrement et identification conformément à l'article 5 paragraphe 2 point d) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (5), des équidés lors de la vaccination,
- enregistrement de toutes les exploitations d'équidés en Andalousie,
- instauration d'un système rendant la mortalité d'équidés à déclaration obligatoire,
- poursuite des études relatives aux vecteurs de la peste équine sur tout leur territoire et en particulier en Andalousie,
- mise en oeuvre d'une campagne d'information à destination des éleveurs et des vétérinaires en vue de souligner l'importance qu'il y a à vacciner les équidés et en particulier les poulains ainsi que de la nécessité de déclarer tous les cas de mortalité équine aux autorités compétentes.
Article 2
La participation financière de la Communauté est fixée à:
- 100 % des frais engagés par l'Espagne pour la fourniture de vaccins,
- 50 % des frais engagés par l'Espagne pour l'exécution de la vaccination prévue à l'article 1er premier tiret.
Article 3
1. La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation des pièces justificatives.
2. Les éléments visés au paragraphe 1 sont transmis par l'Espagne au plus tard le 31 janvier 1992.
Article 4
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 18. (3) JO no L 7 du 10. 1. 1991, p. 35. (4) JO no L 178 du 6. 7. 1991, p. 38. (5) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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