Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0445

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


391D0445
91/445/CEE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1991, concernant l'importation par les États membres de viandes fraîches en provenance d'Israël
Journal officiel n° L 239 du 28/08/1991 p. 0017 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 162
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 162




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 1991 concernant l'importation par les États membres de viandes fraîches en provenance d'Israël (91/445/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/69/CEE (2), et notamment ses articles 4 et 16,
considérant que Israël ne figure sur la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches, établie par la décision 79/542/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la décision 90/485/CEE de la Commission (4), que pour les importations de viandes fraîches de solipèdes domestiques;
considérant qu'il appartient à la Commission d'arrêter à l'égard de ces pays tiers des décisions relatives à la santé animale et à la salubrité;
considérant qu'il ressort de la mission effectuée en Israël que des exportations de viandes fraîches en provenance de ce pays vers la Communauté ne sont pas envisagées;
considérant qu'il appartient donc à la Commission d'adopter la décision appropriée;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres ne peuvent autoriser l'importation de viandes fraîches en provenance d'Israël.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 37. (3) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15. (4) JO no L 267 du 29. 9. 1990, p. 46.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]