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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0270

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


391D0270
91/270/CEE: Décision de la Commission, du 14 mai 1991, établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine
Journal officiel n° L 134 du 29/05/1991 p. 0056 - 0057
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 199
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 199


Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 394D0453 (JO L 187 22.07.1994 p.11)
Modifié par 396D0572 (JO L 250 02.10.1996 p.20)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 mai 1991 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (91/270/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 7,
considérant que le système de la directive 89/556/CEE repose sur l'établissement de la liste de pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation d'embryons;
considérant que, aux fins d'établir une telle liste, il convient de prendre en compte la situation sanitaire de ces pays tiers et des listes similaires existant pour l'importation d'animaux vivants et de semences;
considérant que d'autres mesures communautaires doivent encore être adoptées en matière d'importation d'embryons; que la Commission poursuit avec diligence l'élaboration desdites mesures;
considérant que, dans le respect des limites résultant de l'adoption de la liste, les importations d'embryons doivent rester soumises aux dispositions nationales relatives à l'inspection sanitaire et vétérinaire dans la mesure où elles ne font déjà pas l'objet de mesures sanitaires communautaires;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier
L'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine est autorisée exclusivement en provenance des pays tiers cités dans la liste établie en annexe à la présente décision. Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 mai 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 19. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
ANNEXE
Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine
Australie Pologne Autriche Roumanie Canada Suède États-Unis d'Amérique Suisse Finlande Tchécoslovaquie Hongrie Yougoslavie Israël Norvège Nouvelle-Zélande

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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