Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0261

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


391D0261
91/261/CEE: Décision de la Commission, du 2 mai 1991, reconnaissant l'Australie comme indemne d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Journal officiel n° L 126 du 22/05/1991 p. 0022 - 0022
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 193
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 193




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 mai 1991 reconnaissant l'Australie comme indemne d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (91/261/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/27/CEE de la Commission (2), et notamment son annexe III partie B point 10,
considérant que, conformément aux dispositions de la directive 77/93/CEE, des végétaux de certains genres, autres que les fruits et semences, originaires de pays ou de régions autres que ceux reconnus indemnes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ne peuvent être introduits dans certains États membres du 16 avril au 31 octobre s'ils sont originaires de l'hémisphère Nord et du 1er novembre au 15 avril s'ils sont originaires de l'hémisphère Sud;
considérant qu'il apparaît, selon des informations officielles fournies par l'Australie, que l'organisme nuisible susmentionné n'existe pas dans ce pays et que l'Australie a longtemps appliqué une interdiction stricte d'importation de végétaux et de produits végétaux susceptibles d'introduire cet organisme nuisible;
considérant qu'il est donc possible d'affirmer qu'il n'y a aucun risque de propagation de l'organisme nuisible considéré;
considérant que la présente décision est sans préjudice de toute constatation ultérieure indiquant que l'organisme nuisible susmentionné existe dans ledit pays;
considérant que la Commission veillera à ce que l'Australie fournisse chaque année toutes les informations techniques requises pour permettre le contrôle de l'évolution de la situation;
considérant que la mesure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier
Il est déclaré que l'Australie est reconnue indemne d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 mai 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 16 du 22. 1. 1991, p. 29.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]