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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0229

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


391D0229
91/229/CEE: Décision de la Commission, du 20 mars 1991, relative aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs de fruits à coque et/ou caroubes
Journal officiel n° L 100 du 20/04/1991 p. 0035 - 0040
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 88
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 88




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 mars 1991 relative aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs de fruits à coque et/ou caroubes (91/229/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3920/90 (2), et notamment son article 14 octies,
considérant que le règlement (CEE) no 789/89 du Conseil (3) a complété le système d'aide pour les organisations de fruits et légumes par l'instauration d'une aide supplémentaire forfaitaire aux organisations de producteurs dont l'activité économique porte sur la production et la commercialisation des fruits à coque et/ou des caroubes en vue d'encourager leur constitution;
considérant que le règlement (CEE) no 790/89 du Conseil (4) a fixé le montant de l'aide supplémentaire forfaitaire à la constitution d'organisations de producteurs prévue à l'article 14 ter du règlement (CEE) no 1035/72;
considérant que les demandes de remboursement des aides supplémentaires forfaitaires octroyées par les États membres aux organisations de producteurs de fruits à coque et/ou caroubes afin de couvrir des frais supplémentaires liés à la constitution de ces organisations doivent comporter certaines données pour permettre l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions du règlement (CEE) no 1035/72, notamment son article 14 ter;
considérant que, pour permettre un contrôle efficace des demandes de remboursement, les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement, l'ensemble des pièces justificatives sur la base desquelles les aides ont été décidées;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier
1. Les demandes de remboursement pour des dépenses effectuées selon l'article 14 ter du règlement (CEE) no 1035/72 doivent être présentées conformément aux tableaux figurant en annexe à la présente décision.
2. Les États membres communiquent à la Commission avec leur première demande de remboursement les textes des dispositions nationales d'application et de contrôle, les instructions administratives, ainsi que les formulaires ou tous autres documents relatifs à la mise en oeuvre administrative de l'action. Article 2
Les États membres tiennent à la disposition de la Commission pendant une période de trois ans à partir de la date du dernier remboursement l'ensemble des pièces justificatives, ou la copie certifiée conforme en leur possession, sur la base desquelles les aides prévues par le règlement (CEE) no 1035/72 article 14 ter ont été octroyées, ainsi que les dossiers complets des bénéficiaires des aides. Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 mars 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 17. (3) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 3. (4) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 6.
ANNEXE I
Demandes de remboursement de dépenses effectuées dans le cadre de l'article 14 ter du règlement (CEE) no 1035/72
Remarques préliminaires
1. Dispositions relatives à la présentation des demandes de remboursement
1.1. Les renseignements demandés dans les annexes devront être fournis pour chaque:
- département en France,
- région et province autonome en Italie,
- nomos en Grèce,
- communauté autonome en Espagne,
- région et région autonome au Portugal.
1.2. Les demandes de remboursement ainsi que tous les renseignements complémentaires doivent être présentés en trois exemplaires à la
Commission des Communautés européennes,
direction générale de l'agriculture,
FEOGA-Orientation (VI-G-5),
rue de la Loi 120,
B-1049 Bruxelles.
Afin de faciliter l'acheminement du courrier, il est demandé d'indiquer sur la demande de paiement et toute correspondance y relative le numéro du dossier détenu par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation ».
2. Utilisation de l'écu
En ce qui concerne l'utilisation de l'écu prévue à l'article 22 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, il y a lieu de se conformer aux dispositions du règlement (CEE) no 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (1). Pour les demandes de paiement, ce règlement prévoit notamment que:
- les déclarations de dépenses à l'appui de demandes de paiement correspondantes sont faites en écus ou en monnaie nationale,
- les États membres, qui présentent leurs déclarations de dépenses en écus, convertissent les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale en écus en utilisant le taux du mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées dans la comptabilité des organismes responsables de la gestion financière des programmes. Il s'agit du taux mensuel utilisé pour l'exécution du budget général des Communautés européennes et correspondant au taux de l'avant-dernier jour ouvrable du mois précédant celui pour lequel il est établi,
- les déclarations de dépenses présentées en monnaies nationales sont converties en écus au taux du mois de leur réception par la Commission,
- les paiements du concours financier versés par la Commission sont effectués en écus.
3. Contrôle financier
En ce qui concerne les infractions commises à une disposition communautaire ou nationale au détriment du budget communautaire, il y a lieu de se conformer au code de conduite sur les modalités d'application de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil concernant les irrégularités et l'organisation d'un système d'information sur les irrégularités (2).
Les montants récupérés concernant les fonds perdus sont à déduire du paiement demandé ou à restituer au FEOGA, section « orientation ». À cet effet, la Commission est informée des montants récupérés ainsi que de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires.
Les mesures nécessaires pour assurer les contrôles visés à l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88 doivent avoir été prises par les États membres; tous les rapports nationaux appropriés concernant le contrôle de l'action sont tenus à la disposition de la Commission.
FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT À LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(À remplir par les services de la Commission des Communautés européennes)
Numéro d'ordre:
Date de réception:
Référence:
À l'attention du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
Demande de remboursement de dépenses dans le cadre de l'article 14 ter du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil
Déclaration à présenter avec la demande de remboursement pour des dépenses en application du règlement (CEE) no 1035/72 article 14 ter
Il est confirmé que:
- le remboursement demandé ci-dessous ne concerne que des aides supplémentaires forfaitaires octroyées par l'État membre aux organisations de producteurs de fruits à coque et/ou de caroubes aux fins visées à l'article 14 ter, calculé en conformité avec l'article 10 du règlement (CEE) no 2159/89,
- chaque organisation de producteurs ayant reçu l'aide supplémentaire forfaitaire a présenté un plan d'amélioration de la qualité et de la commercialisation, approuvé par l'autorité nationale compétente, le cas échéant, adapté conformément aux observations faites par la Commission,
- chaque organisation de producteurs ayant reçu l'aide supplémentaire forfaitaire a fait préalablement l'objet d'une reconnaissance spécifique par l'autorité compétente en application de l'article 14 ter du règlement (CEE) no 1035/72 et de l'article 2 du règlement (CEE) no 2159/89.
(date, cachet, qualité et signature de l'autorité compétente) (1) JO no L 170 du 3. 7. 1990, p. 36. (2) JO no C 200 du 9. 8. 1990, p. 3.
ANNEXE II
Demande de remboursement pour des dépenses effectuées durant l'année 19 . . dans le cadre du règlement (CEE) no 1035/72 article 14 ter, relatif aux organisations de producteurs des fruits à coque et/ou caroubes
Tableau récapitulatif
Nombre de groupements de producteurs concernés Montant de l'aide octroyée par l'État membre Montant du remboursement demandé au FEOGA Premier versement Second versement Total

ANNEXE III
Demande de remboursement des dépenses effectuées durant l'année 19 . ., dans le cadre du règlement (CEE) no 1035/72 article 14 ter, relatif aux organisations de producteurs de fruits à coque et/ou caroubes, premier versement
Unité administrative Raison sociale du groupement de producteurs Numéro d'ordre Date de la reconnaissance spécifique donnée par l'État membre Date d'approbation du plan d'amélioration par l'État membre Nombre d'adhérents Quantité de fruits à coque/caroubes (1) retenue pour le calcul de l'aide (2) Aide donnée par l'État membre à l'organisation Montant du remboursement demandé au FEOGA Total
(1) À spécifier en tonnes par produit.
(2) Voir l'article 10 du règlement (CEE) no 2159/89.
ANNEXE IV
Demande de remboursement des dépenses effectuées durant l'année 19 . ., dans le cadre du règlement (CEE) no 1035/72 article 14 ter, relatif aux organisations de producteurs de fruits à coque et/ou caroubes, second versement
Unité administrative Raison sociale du groupement de producteurs Numéro d'ordre Date de la reconnaissance spécifique donnée par l'État membre Date d'approbation du plan d'amélioration par l'État membre Nombre d'adhérents Quantité de fruits à coque/caroubes (1) retenue pour le calcul de l'aide (2) Aide donnée par l'État membre à l'organisation Montant du remboursement demandé au FEOGA Total
(1) À spécifier en tonnes par produit.
(2) Voir l'article 10 du règlement (CEE) no 2159/89.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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