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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0222
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
391D0222
91/222/CEE: Décision de la Commission, du 26 mars 1991, concernant l'extension de la participation financière de la Communauté à la poursuite de l'éradication de la péripneumonie contagieuse bovine en Espagne (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 098 du 19/04/1991 p. 0019 - 0020
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 mars 1991 concernant l'extension de la participation financière de la Communauté à la poursuite de l'éradication de la péripneumonie contagieuse bovine en Espagne (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (91/222/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée par la décision 91/133/CEE (2), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 4, considérant que des foyers de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) sont apparus en Espagne en septembre 1990; que, devant cette situation, la Commission a déjà adopté la décision 91/70/CEE (3); considérant que de nouveaux foyers de péripneumonie contagieuse bovine sont apparus en Espagne; que l'apparition de cette maladie constitue un sérieux danger pour le cheptel de la Communauté; qu'il est opportun de poursuivre l'action entreprise pour l'éradication de cette maladie en Espagne; considérant qu'il s'avère nécessaire, pour garantir le succès de cette action, d'adopter des règles appropriées; que les autorités espagnoles se sont engagées à respecter lesdites règles; considérant que des études scientifiques ont été entreprises à l'échelon communautaire en vue d'harmoniser les règles relatives au diagnostic de la péripneumonie contagieuse des bovins; que la présente décision peut être réexaminée afin de l'adapter aux progrès de la science; considérant que les conditions de la décision 90/424/CEE sont remplies; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'Espagne peut obtenir une aide financière de la Communauté pour les foyers de péripneumonie contagieuse bovine apparus entre le 1er octobre 1990 et le 31 mars 1991. La participation financière de la Communauté, telle qu'elle est définie à l'article 4, est accordée à condition que l'Espagne respecte les règles arrêtées par la présente décision. Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) exploitation l'établissement agricole ou l'étable de négociant officiellement contrôlée, situé sur le territoire de l'Espagne, et dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle; 2) zone infectée une zone d'au moins trois kilomètres de diamètre autour d'une exploitation, dans laquelle, selon des constatations officielles, un foyer de péripneumonie contagieuse des bovins a été diagnostiqué ou dans laquelle une exploitation a été épidémiologiquement liée à un foyer; 3) test sérologique le test de fixation du complément (méthode modifiée de Campbell et Turner); 4) cas un animal réagissant à un test sérologique et confirmé comme positif par le laboratoire de référence et/ou révélant à l'inspection post mortem des lésions pathologiques de péripneumonie contagieuse des bovins, et/ou duquel a été isolé Mycoplasma mycoides subspecies mycoides (biotype à petites colonies); 5) réagissants les animaux réagissant à un test sérologique. Article 3 Les autorités centrales espagnoles adoptent: 1) des mesures en vue d'identifier les foyers de péripneumonie contagieuse des bovins, notamment: a) en rendant obligatoire la notification de tous les foyers suspects et confirmés de péripneumonie contagieuse des bovins; b) en organisant des investigations épizootiologiques spéciales pour identifier les exploitations infectées, notamment en effectuant une enquête sérologique complète; c) en déclarant les zones infectées; 2) des mesures visant à éliminer les foyers de péripneumonie contagieuse des bovins, notamment: a) - en interdisant les mouvements pour tous les bovins présents dans les exploitations dans lesquelles des réagissants ont été découverts, si ce n'est sous contrôle officiel, à des fins d'abattage immédiat, jusqu'à ce que tous les bovins de plus de douze mois à l'intérieur de la zone considérée aient réagi négativement à trois tests effectués à des intervalles d'au moins trois semaines, - lorsqu'il y a un petit nombre de réactions positives faibles, il peut être décidé de sacrifier un ou plusieurs réagissants. Un diagnostic définitif peut être effectué par inspection post mortem et/ou enquête de laboratoire; b) en interdisant les mouvements de tous les bovins présents dans les zones infectées, si ce n'est sous contrôle officiel, à des fins d'abattage immédiat, jusqu'à ce que tous les bovins âgés de plus de douze mois à l'intérieur de la zone considérée aient réagi négativement à trois tests effectués à des intervalles d'au moins trois semaines; c) en abattant tous les bovins présents dans une exploitation dans laquelle est apparu un grand nombre de cas; d) en testant tous les bovins présents dans la zone infectée; e) en autorisant l'abattage de bovins, conformément aux dispositions de la lettre a) deuxième tiret et de la lettre c), sous contrôle officiel, dans les abattoirs désignés à cet effet par les autorités centrales espagnoles, immédiatement après que le propriétaire ou le responsable a reçu la notification officielle des résultats des tests ou des investigations. Sans préjudice des dispositions de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (4), les viandes desdits animaux peuvent être mises sur le marché, pour autant que les inspections sanitaires ante et post mortem n'ont révélé aucune altération susceptible de rendre la carcasse ou les abats impropres à la consommation humaine; f) en versant immédiatement une compensation adéquate au propriétaire des bovins qui ont été abattus, conformément aux dispositions de la lettre a) deuxième tiret et de la lettre c); g) en ordonnant le nettoyage et la désinfection des exploitations après que les bovins ont été abattus; 3) des mesures communes comportant: a) l'interdiction d'un traitement thérapeutique ou de l'emploi d'un vaccin contre la péripneumonie contagieuse bovine; b) l'instauration d'un système permettant d'identifier tous les bovins sur le territoire national, de telle sorte que l'on puisse à tout moment retrouver la région et l'exploitation d'origine; c) l'enregistrement des exploitations d'élevage de bovins; d) le contrôle des mouvements de bovins; e) une action d'information auprès des vétérinaires afin d'attirer leur attention sur la mise en oeuvre des mesures. En particulier, les tissus suspects doivent être envoyés à un laboratoire de référence; f) la notification à la Commission et aux États membres du nombre de réagissants, de cas, de foyers et d'exploitations dans lesquelles des réagissants sont découverts. Article 4 La participation financière de la Communauté est de: - 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et, le cas échéant, la destruction des bovins et de leurs produits, - 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du nettoyage, de la désinfection et de la désinsectisation des exploitations et des équipements, - 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et des équipements contaminés. Article 5 La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation des pièces justificatives. Article 6 Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 mars 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 9. 1990, p. 19. (2) JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 18. (3) JO no L 39 du 13. 2. 1991, p. 21. (4) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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