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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0088
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
Actes modifiés:
389D0471 (Modification)
391D0088
91/88/CEE: Décision de la Commission du 4 février 1991 modifiant la décision 89/471/CEE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 049 du 22/02/1991 p. 0030 - 0030
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 février 1991 modifiant la décision 89/471/CEE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Allemagne ( Le texte en langue allemande est le seul faisant foi .) ( 91/88/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1249/89 ( 2 ), et notamment son article 4 paragraphe 6, vu le règlement ( CEE ) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 4 ), et notamment son article 5 paragraphe 2 et son article 6 troisième alinéa, considérant que la Commission, par sa décision 89/471/CEE ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la décision 90/668/CEE ( 6 ), a autorisé des méthodes de classement de carcasses de porcs en Allemagne; considérant qu'il est nécessaire, pour des raisons de contrôle, de pouvoir vérifier sur la carcasse l'endroit où l'appareil de classement a fait la mesure; qu'il convient dès lors de prévoir que cet endroit puisse être identifié sur la carcasse après la fin de la procédure de mesure; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier L'alinéa suivant est ajouté à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 89/471/CEE : « Après la fin de la procédure de mesure, il doit être possible de vérifier, sur la carcasse, que l'appareil a mesuré les valeurs de mesure x1 et x2 à l'endroit prévu à l'annexe première partie point 2 . Le marquage correspondant de l'endroit de mesurage doit se faire obligatoirement en même temps que la procédure de mesure . » Article 2 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 4 février 1991 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 282 du 1 . 11 . 1975, p . 1 . ( 2 ) JO no L 129 du 11 . 5 . 1989, p . 12 . ( 3 ) JO no L 301 du 20 . 11 . 1984, p . 1 . ( 4 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 5 ) JO no L 233 du 10 . 8 . 1989, p . 30 . ( 6 ) JO no L 364 du 28 . 12 . 1990, p . 30 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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