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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0079
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
391D0079
91/79/CEE: Décision de la Commission, du 4 février 1991, approuvant des actions visant à l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention présentés par la République fédérale d'Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 043 du 16/02/1991 p. 0054 - 0054
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 février 1991 approuvant des actions visant à l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention présentés par la république fédérale d'Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (91/79/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 89/455/CEE du Conseil, du 24 juillet 1989, instituant une action communautaire pour l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication et de sa prévention (1), et notamment son article 4, considérant que, conformément à l'article 1er de la décision 89/455/CEE, la république fédérale d'Allemagne établit des projets pilotes à grande échelle, conformément aux dispositions de l'article 3, visant à l'éradication ou à la prévention de la rage parmi la faune sauvage dans la Communauté au moyen de vaccins destinés à l'immunisation orale des renards; considérant que le projet pilote tel qu'il est présenté par la république fédérale d'Allemagne inclut les zones frontalières limitrophes de la Tchécoslovaquie, de l'Autriche et des Pays-Bas; considérant que le projet pilote s'inscrit dans le cadre d'une collaboration transfrontalière avec la Tchécoslovaquie, l'Autriche et les Pays-Bas; considérant que, par lettres en date du 1er avril 1990, la république fédérale d'Allemagne a notifié à la Commission des projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention; considérant que, après examen, le projet pilote s'est révélé conforme à la décision 89/455/CEE; que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les projets pilotes présentés par la république fédérale d'Allemagne en vue de l'éradication ou de la prévention de la rage sont approuvés. Article 2 La république fédérale d'Allemagne met en vigueur, pour le 1er avril 1990, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre les projets pilotes visés à l'article 1er. Article 3 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 4 février 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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