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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0076
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
391D0076
91/76/CEE: Décision de la Commission, du 1er février 1991, approuvant des actions visant à l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention présentés par le Luxembourg (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 043 du 16/02/1991 p. 0051 - 0051
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er février 1991 approuvant des actions visant à l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention présentés par le Luxembourg (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (91/76/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 89/455/CEE du Conseil, du 24 juillet 1989, instituant une action communautaire pour l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication et de sa prévention (1), et notamment son article 4, considérant que, conformément à l'article 1er de la décision 89/455/CEE, le Luxembourg établit des projets pilotes à grande échelle, conformément aux dispositions de l'article 3, visant à l'éradication ou à la prévention de la rage parmi la faune sauvage dans la Communauté au moyen de vaccins destinés à l'immunisation orale des renards; considérant que le projet pilote tel qu'il est présenté par le Luxembourg inclut les zones frontalières limitrophes de la Belgique, de la France et de l'Allemagne; considérant que le projet pilote s'inscrit dans le cadre d'une collaboration transfrontalière avec la Belgique, la France et l'Allemagne; considérant que, par lettre en date du 13 mars 1990, le Luxembourg a notifié à la Commission des projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention; considérant que, après examen, le projet pilote s'est révélé conforme à la décision 89/455/CEE; que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les projets pilotes présentés par le Luxembourg en vue de l'éradication ou de la prévention de la rage sont approuvés. Article 2 Le Luxembourg met en vigueur, pour le 1er avril 1990, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre les projets pilotes visés à l'article 1er. Article 3 Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er février 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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