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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0052

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


391D0052
91/52/CEE: Décision de la Commission, du 14 janvier 1991, concernant certaines mesures de protection relatives à la péripneumonie contagieuse bovine au Portugal
Journal officiel n° L 034 du 06/02/1991 p. 0012 - 0013

Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 janvier 1991 concernant certaines mesures de protection relatives à la péripneumonie contagieuse bovine au Portugal ( 91/52/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), et notamment son article 10,
considérant que des foyers de péripneumonie contagieuse bovine se sont déclarés en 1983 sur tout le territoire du Portugal et qu'une campagne d'éradication a immédiatement été mise en place;
considérant que les autorités portugaises ont demandé que la situation soit étudiée dans la perspective d'une ouverture de certaines parties du territoire aux échanges intracommunautaires de bovins;
considérant qu'une mission communautaire s'est rendue récemment au Portugal pour examiner la situation et en rendre compte;
considérant que les membres de la mission communautaire ont recommandé, dans leur rapport, que des parties du territoire national du Portugal puissent, sous certaines conditions, être ouvertes aux échanges intracommunautaires;
considérant que les autorités portugaises se sont engagées à mettre en oeuvre les mesures nationales nécessaires pour garantir une mise en oeuvre efficace de la présente décision;
considérant qu'il est nécessaire de modifier le certificat sanitaire pour les échanges entre les États membres en ce qui concerne les bovins d'élevage ou de rente;
considérant que la Commission suivra les développements de la situation; que la présente décision pourra être modifiée à la lumière desdits développements;
considérant que les conditions applicables aux échanges intracommunautaires de bovins, de rente ou d'élevage, sont établies dans la présente décision;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier
1 . Le Portugal n'expédie pas, vers d'autres États membres, de bovins vivants provenant des zones de son territoire énumérées à l'annexe .
2 . Le Portugal n'expédie pas, vers d'autres États membres, de bovins vivants, d'élevage ou de rente, provenant des zones de son territoire situées à l'extérieur de celles qui sont énumérées à l'annexe, à moins que :
- les animaux ne proviennent d'un cheptel dans lequel tous les animaux âgés de plus de douze mois ont subi, au cours des douze derniers mois, sans aucune réaction, une épreuve sérologique de recherche de la péripneumonie contagieuse bovine,
et
- que les animaux eux-mêmes n'aient, dans les trente jours précédant le jour de l'embarquement, subi sans aucune réaction une épreuve sérologique de recherche de la péripneumonie contagieuse bovine . Article 2
Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 2 ), et accompagnant les bovins, d'élevage ou de rente, expédiés du Portugal, doit être complété comme suit :
« Bovins vivants conformes à la décision 91/52 /CEE de la Commission relative à la péripneumonie contagieuse bovine ». Article 3
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de façon à les mettre en accord avec la présente décision . Ils en informent immédiatement la Commission . Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 224 du 18 . 8 . 1990, p . 29 . ( 2 ) JO no 121 du 29 . 7 . 1964, p . 1977/64 .
ANNEXE Les districts des régions suivantes :
Région infectée
Région d'Entre Douro e Minho
Région de Beira Litoral
Région tampon
Région de Trás-os-Montes
Montalegre, Boticas, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Santa Marta de Penaguiao, Mesao Frio, Lamego, Armamar, Tabuaço, S . Joao da Pesqueira, Vila Nova de Foz Côa, Peso da Régua, Sabrosa, Carrazeda de Ansiaes et Meda
Région tampon
Région de Beira Interior
Trancoso, Fornos, Celorico, Gouveia, Seia, Manteigas, Covilha, Fundao, Oleiros et Serta
Région tampon
Région de Ribatejo e Oeste
Ferreira do Zêzere, Vila Nova de Ourém, Leiria, Marinha Grande, Batalha, Vila de Rei et Tomar

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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