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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0046
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
391D0046
91/46/CEE: Décision de la Commission, du 24 janvier 1991, concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la péripneumonie contagieuse bovine en Italie (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 023 du 29/01/1991 p. 0034 - 0034
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 janvier 1991 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la péripneumonie contagieuse bovine en Italie ( Le texte en langue italienne est le seul faisant foi .) ( 91/46/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), et notamment ses articles 3 et 4, considérant que des foyers de péripneumonie contagieuse bovine se sont déclarés en Italie en octobre 1990; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel bovin communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies; considérant que, dès que la présence de la péripneumonie contagieuse bovine a été officiellement confirmée, les autorités italiennes ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités italiennes; considérant que les conditions du concours financier de la Communauté ont été remplies; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier L'Italie peut obtenir un concours financier de la Communauté au titre des foyers de péripneumonie contagieuse bovine apparus au cours du mois d'octobre 1990 . La participation financière de la Communauté représente : - 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des animaux de l'espèce bovine et de leurs produits le cas échéant, - 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et équipements, - 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et des équipements contaminés . Article 2 La participation financière de la Communauté est versée après production des documents de preuve . Article 3 La Commission suit l'évolution de la situation à l'égard de la maladie et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE . Article 4 La République italienne est destinataire de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1991 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 224 du 18 . 8 . 1990, p . 19 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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