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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0042
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
391D0042
91/42/CEE: Décision de la Commission, du 8 janvier 1991, fixant les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse, en application de l'article 5 de la directive 90/423/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 023 du 29/01/1991 p. 0029 - 0030 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 100 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 100
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 janvier 1991 fixant les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse, en application de l'article 5 de la directive 90/423/CEE du Conseil ( 91/42/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers ( 1 ), et notamment son article 5, considérant que l'article 5 paragraphe 2 de la directive 90/423/CEE stipule que la Commission doit fixer les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention nationaux; considérant que lesdits critères doivent viser à ce que les plans d'intervention nationaux introduits par les États membres auprès de la Commission assurent, en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, une éradication rapide et efficace du foyer; considérant qu'il semble souhaitable que la Commission puisse, le cas échéant, adopter des notes explicatives concernant les critères susmentionnés; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier Afin d'être approuvés conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 4 de la directive 90/423/CEE, les plans d'intervention introduits par les États membres auprès de la Commission doivent satisfaire aux critères figurant dans l'annexe de la présente décision . Article 2 1 . La Commission peut adopter des recommandations contenant des notes explicatives relatives aux critères figurant dans l'annexe . 2 . La Commission publie les recommandations visées au paragraphe 1 . Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1991 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 224 du 18 . 8 . 1990, p . 13 . ANNEXE CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX PLANS D'INTERVENTION Les plans d'intervention doivent prévoir au moins : 1 ) la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné; 2 ) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats afin de coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local; 3 ) des informations détaillées sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités; 4 ) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes/organisations directement ou indirectement concernées par une infestation; 5 ) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence; 6 ) des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses; 7 ) des programmes de formation en vue de mettre à jour et de développer les connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; 8 ) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc ., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide ( à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons ); 9 ) des précisions relatives à la quantité de vaccins anti-aphteux jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence; 10 ) des dispositions réglementaires pour la mise en oeuvre des plans d'intervention .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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