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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0009
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
391D0009
91/9/CEE: Décision de la Commission, du 11 décembre 1990, concernant la participation financière spécifique de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Irlande (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 007 du 10/01/1991 p. 0036 - 0036
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 décembre 1990 concernant la participation financière spécifique de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Irlande ( Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi .) ( 91/9/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), et notamment ses articles 3 et 4, considérant que des foyers de la maladie de Newcastle se sont déclarés en Irlande en septembre 1990; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies; considérant que, dès confirmation officielle de la présence de la maladie de Newcastle, les autorités irlandaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités irlandaises; considérant que les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier L'Irlande peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours du mois de septembre 1990 . Elle représente : - 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant, - 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et du matériel, - 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés . Article 2 La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives . Article 3 La Commission suit l'évolution de la situation et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE . Article 4 La république d'Irlande est destinataire de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 224 du 18 . 8 . 1990, p . 19 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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