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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0008
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
391D0008
91/8/CEE: Décision de la Commission, du 11 décembre 1990, concernant la participation financière spécifique de la Communauté à l'éradication de la peste équine en Espagne (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 007 du 10/01/1991 p. 0035 - 0035
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 décembre 1990 concernant la participation financière spécifique de la Communauté à l'éradication de la peste équine en Espagne ( Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi .) ( 91/8/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), et notamment son article 3 paragraphe 3, considérant que plusieurs foyers de peste équine sont apparus en septembre et en octobre 1990 dans certaines zones géographiques limitées de l'Espagne; que, dans le but d'aider à l'éradication de la maladie, une participation financière spécifique de la Communauté apparaît appropriée; considérant que les autorités espagnoles ont immédiatement mis en oeuvre les mesures prévues à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que les conditions nécessaires à la participation financière de la Communauté sont réunies; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier Pour l'éradication de la peste équine apparue en Espagne pendant les mois de septembre et d'octobre 1990, la participation financière de la Communauté est fixée à : - 50 % des frais engagés par l'Espagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des animaux, - 50 % des frais engagés par l'Espagne pour la désinfection et la désinsectisation des exploitations infectées . Article 2 La participation financière de la Communauté est accordée après présentation des pièces justificatives . Article 3 La Commission suit l'évolution de la situation . Si cela se révèle nécessaire en raison de l'évolution de la situation, une nouvelle décision est adoptée conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE . Article 4 Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 224 du 18 . 8 . 1990, p . 19 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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