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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 291A1123(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.20 - Protection et gestion des eaux ]


291A1123(01)
Convention relative à la Commission internationale pour la protection de l'Elbe (Traduction CEE)
Journal officiel n° L 321 du 23/11/1991 p. 0025 - 0027

Modifications:
Adopté par 391D0598 (JO L 321 23.11.1991 p.24)


Texte:


CONVENTION relative à la Commission internationale pour la protection de L'Elbe
LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE TCHÈQUE ET SLOVAQUE ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE (parties contractantes),
SOUCIEUX de préserver la propreté de l'Elbe,
RÉSOLUS à prévenir toute nouvelle pollution de l'Elbe et à améliorer son état actuel,
CONSCIENTS de la nécessité de réduire efficacement la pollution de la mer du Nord par l'Elbe,
CONVAINCUS de l'urgence de ces tâches, et DÉSIREUX de renforcer dans ce domaine la coopération déjà existante entre les parties contractantes,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
1. Les parties contractantes coopèrent dans le domaine de la protection des eaux de l'Elbe et de son bassin au sein de la Commission internationale pour la protection de l'Elbe, ci-après dénommée « Commission ».
2. À cette fin, elles s'efforcent en particulier:
a) de rendre possible l'exploitation du fleuve, et notamment la production d'eau potable à partir du filtrat des rives et l'utilisation de l'eau et des sédiments à des fins agricoles;
b) d'obtenir un écosystème aussi naturel que possible, comportant une diversité d'espèces saines;
c) de réduire efficacement la pollution de la mer du Nord provenant du bassin de l'Elbe.
3. Afin d'atteindre progressivement ces objectifs, les parties contractantes décident, dans le cadre de la Commission, des programmes de travail assortis de calendriers pour des tâches prioritaires. Ces programmes prévoient, entre autres, des propositions de mesures visant à diminuer les émissions en fonction de l'état de la technique et à réduire la pollution provenant de sources diffuses.
4. La présente convention ne règle pas les questions relatives à la pêche et à la navigation, sans toutefois exclure la possibilité de traiter les questions ayant trait à la protection des eaux contre la pollution causée par ces activités.
Article 2
1. La Commission a notamment pour mission:
a) d'établir des vues d'ensemble sur les principaux rejets ponctuels de substances nocives (cadastre des pollueurs), d'évaluer la pollution des eaux due à des sources diffuses et la tenue à jour dans les deux cas;
b) de proposer des valeurs limites pour les déversements d'eaux usées;
c) de proposer des objectifs de qualité spécifiques en tenant compte des exigences en matière d'exploitation des eaux, des conditions particulières de protection de la mer du Nord et des communautés biotiques aquatiques naturelles;
d) de proposer des programmes communs de mesures et d'enquêtes en vue de déterminer la qualité des eaux et des sédiments, de l'eau de ruissellement et des communautés biotiques aquatiques et littorales, ainsi que d'en coordonner l'exécution et d'en réunir et apprécier les résultats;
e) d'élaborer des méthodes uniformes de classification de la composition des eaux de l'Elbe;
f) de proposer des programmes d'actions spécifiques visant à réduire les rejets de substances nocives provenant tant de sources ponctuelles communales et industrielles que de sources diffuses, ainsi que d'autres mesures, y compris des échéanciers et une estimation des coûts;
g) de proposer des mesures préventives destinées à éviter les pollutions d'origine accidentelle;
h) de proposer un plan uniforme d'alerte et d'avertissement pour le bassin de l'Elbe et de l'actualiser en fonction de l'expérience acquise;
i) de décrire les conditions hydrologiques du bassin de l'Elbe et de relever les facteurs déterminants à cet égard (monographie sur l'Elbe);
j) d'analyser l'impact écologique des différents biotopes des eaux, ainsi que d'élaborer des propositions pour l'amélioration des conditions des communautés biotiques aquatiques et littorales;
k) d'examiner les modes d'exploitation des eaux envisagés et, sur demande d'une délégation, les modes d'exploitation existants, susceptibles d'avoir d'importantes répercussions transfrontières, y compris les ouvrages hydrauliques et la régulation des eaux;
l) de promouvoir la coopération, principalement en matière de projets de recherche scientifique et d'échanges d'informations, portant notamment sur l'état de la technique;
m) de préparer les bases d'éventuelles réglementations entre les parties contractantes sur la protection de l'Elbe et son bassin.
2. En outre, la Commission est compétente pour toute autre question dont elle est chargée d'un commun accord par les parties contractantes.
Article 3
La présente convention s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part.
Article 4
Les parties contractantes informent la Commission de tous les éléments de base nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, ainsi que des mesures prises et de l'ensemble des moyens employés à cet effet. La Commission peut, à cette fin, soumettre aux parties contractantes des propositions d'amélioration.
Article 5
1. La Commission se compose des délégations des parties contractantes. Chaque partie contractante nomme au plus cinq délégués et des suppléants, dont un chef de délégation et son suppléant.
2. Chaque délégation peut, pour l'examen de certaines questions, s'adjoindre des experts nommés par elle.
Article 6
1. La présidence de la Commission est exercée à tour de rôle par les délégations des parties contractantes. Les modalités d'exercice de la présidence sont arrêtées par la Commission et consignées dans son règlement intérieur; la délégation qui assure la présidence nomme un de ses membres président de la Commission. Cette délégation peut nommer un autre délégué pour la durée d'exercice de sa présidence.
2. En règle générale, le président ne prend pas la parole au nom de sa délégation.
Article 7
1. La Commission se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, sur invitation du président, en un lieu fixé par celui-ci.
2. Les sessions extraordinaires sont convoquées par le président à la demande d'une délégation.
3. Dans l'intervalle des sessions de la Commission, les chefs de délégation peuvent se concerter.
4. Le président propose l'ordre du jour. Chaque délégation a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour les points qu'elle souhaite voir examiner. L'ordre des points est fixé par une décision prise à la majorité de la Commission.
Article 8
1. Chaque délégation dispose d'une voix.
2. Lors des négociations et des décisions entrant dans le cadre de la présente convention ainsi que de son application, la Communauté économique européenne et la république fédérale d'Allemagne agissent selon leurs compétences respectives. La Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où la compétence revient à la république fédérale d'Allemagne, et vice versa.
3. À moins que la présente convention n'en dispose autrement, les décisions et les propositions de la Commission sont adoptées à l'unanimité; une procédure écrite peut avoir lieu dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
4. L'unanimité n'est pas affectée par des abstentions si toutes les délégations sont présentes.
Article 9
1. La Commission crée des groupes de travail pour l'exécution de certaines tâches.
2. Les groupes de travail se composent des délégués ou experts désignés par chaque délégation.
3. La Commission détermine le mandat et le nombre de membres de chacun des groupes de travail et nomme le président de ces derniers.
Article 10
Pour la préparation, l'exécution et le soutien de ses travaux, la Commission institue un secrétariat. Le siège de celui-ci se situe à Magdeburg. Les modalités de détail sont fixées par le règlement intérieur.
Article 11
La Commission peut, pour l'étude de questions spéciales, faire appel aux services de personnalités ou d'institutions particulièrement compétentes.
Article 12
La Commission décide de la collaboration avec d'autres organismes internationaux et nationaux entrant en ligne de compte pour la protection des eaux.
Article 13
La Commission présente aux parties contractantes, au moins tous les deux ans, un rapport d'activité et, si nécessaire, d'autres rapports contenant en particulier les résultats des enquêtes faites et leur évaluation.
Article 14
1. Chaque partie contractante prend à sa charge les frais de sa représentation au sein de la Commission et des groupes de travail, ainsi que les frais des enquêtes courantes effectuées sur son territoire.
2. Les autres frais afférents aux travaux de la Commission, y compris les frais de secrétariat, sont répartis comme suit entre les parties contractantes: >EMPLACEMENT TABLE>
La Commission peut, dans certains cas, fixer une autre répartition.
Article 15
La Commission arrête son règlement intérieur.
Article 16
1. Les conventions et accords existants ne sont pas affectés.
2. La Commission examine dans quelle mesure il y a lieu de modifier, de compléter ou d'abroger, en raison de leur contenu ou pour d'autres motifs, les conventions et accords visés au paragraphe 1; elle élabore des recommandations en vue de leur modification ou de leur abrogation ou en vue de la conclusion de nouvelles conventions ou de nouveaux accords.
Article 17
Les langues de travail de la Commission sont l'allemand et le tchèque.
Article 18
La présente convention entre en vigueur à la date à laquelle tous les signataires ont notifié au gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, en tant que dépositaire, que les conditions préalables éventuellement requises par leur droit interne pour l'entrée en vigueur sont réunies.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de cinq ans. La déclaration de dénonciation doit être adressée par écrit au dépositaire, qui la communique aux autres parties contractantes. Elle prend effet à la date de sa réception par le dépositaire.
Article 19
La présente convention, dont l'original est rédigé en langues allemande et tchèque, chaque texte faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.
Fait à Magdeburg,
le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt dix.
Pour le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne
Pour la Communauté économique européenne
Pour le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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