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Législation communautaire en vigueur
Document 390Y0818(01)
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[ 15.10.20.20 - Protection et gestion des eaux ]
390Y0818(01)
Résolution du Conseil, du 19 juin 1990, relative à la prévention des accidents causant une pollution marine
Journal officiel n° C 206 du 18/08/1990 p. 0001 - 0002
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 19 juin 1990 relative à la prévention des accidents causant une pollution marine (90/C 206/01) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, déplorant les importants dommages causés à l'écosystème marin de la Communauté par le déversement de plus de 100 000 tonnes de pétrole à la suite des accidents survenus au cours des deux dernières semaines de 1989 aux bateaux-citernes Aragon, battant pavillon espagnol, et Khark-V, battant pavillon iranien, dans l'océan Atlantique, à proximité d'archipels appartenant à deux États membres, ainsi que de l'accident survenu au bateau-citerne Seawind dos, de même nature; considérant que ces dommages peuvent avoir des conséquences désastreuses pour la faune, la flore et les autres ressources naturelles de cette zone; considérant que ces accidents ont suscité une inquiétude considérable dans la population, car ils menacent de porter atteinte à l'utilisation légitime des côtes à des fins récréatives, avec les répercussions négatives que cela aurait pour les ressources touristiques des États membres; rappelant les énormes dommages qu'ont causés aux biens matériels et à l'environnement, dans d'autres régions de la Communauté, d'autres accidents de même nature, dont certains tristement célèbres, comme ceux survenus aux bateaux-citernes Torrey Canyon et Amoco Cadiz; préoccupé par la fréquence alarmante des accidents maritimes de cette nature; tenant compte du fait que la flotte mondiale de bateaux VLCC a vieilli et qu'on n'en prévoit pas le renouvellement à court terme, ainsi que de la détérioration et de l'entretien insuffisant d'un grand nombre de bateaux-citernes VLCC, à quoi il faut ajouter le risque que constitue la navigation dans des zones maritimes aux conditions météorologiques défavorables et parfois extrêmes et sur des itinéraires très chargés; conscient de ce que la méthode la plus adéquate de lutte contre les catastrophes maritimes consiste à insister, dans toute la mesure du possible, sur les aspects préventifs, le moyen le plus efficace de lutter contre la pollution maritime étant d'éviter qu'elle ne se produise; conscient de ce que la Communauté doit être dûment préparée pour faire face à des incidents de ce type dans les eaux communautaires et tenant compte de ce que l'étendue des dommages causés par la pollution est en rapport direct avec la rapidité d'action et le degré de coordination des services nationaux et internationaux disponibles; reconnaissant que l'Organisation maritime internationale (OMI) est l'organisme centralisateur pour les questions relatives à la prévention de la pollution marine et à la lutte contre cette pollution au niveau international; rappelant que l'OMI a élaboré des règles et des dispositions spécifiques pour la prévention de la pollution marine et la lutte contre celle-ci et que plusieurs pays, y compris tous les États membres de la Communauté, ont décidé, à Paris, d'inspecter les bateaux mouillant dans leurs ports; vu la résolution du Parlement européen du 17 mars 1989 sur la sécurité de la navigation maritime, ainsi que la recommandation de la Commission, présentée au Conseil le 2 août 1989, visant à améliorer l'efficacité du contrôle des bateaux par l'État du port dans la Communauté, ADOPTE LA RÉSOLUTION SUIVANTE: 1. Les États membres s'efforceront de se doter d'une administration maritime suffisante et efficace, qui soit capable de veiller au strict respect des règles techniques concernant la sécurité en mer et la prévention de la pollution marine causée par des bateaux battant leur pavillon, conformément aux dispositions des conventions internationales applicables, et notamment des conventions Solas et Marpol. 2. L'administration maritime des États membres intensifiera ses inspections de bateaux étrangers mouillant dans les ports de la Communauté, de façon à assurer, dans la mesure du possible, que ceux-ci ne constituent pas un risque inacceptable pour la sécurité de la vie humaine en mer ou pour l'intégrité de l'écosystème marin. Il convient, en particulier, de respecter les objectifs d'un nombre minimal d'inspections prévues par le mémorandum de Paris sur le contrôle des bateaux par l'État du port. 3. Les États membres veilleront à ce que leurs inspecteurs maritimes réalisent, dans l'exercice des activités prévues aux paragraphes 1 et 2, des vérifications, notamment au moyen du document relatif aux conditions de sécurité en matière d'équipage, quant à l'aptitude professionnelle des personnes composant l'équipage des bateaux, notamment des bateaux-citernes, en veillant en particulier au respect de la règle 13 du chapitre V de la convention Solas, ainsi que des dispositions de la convention STCW de 1978. 4. Les États membres se prêteront toujours mutuellement assistance, dans la mesure du possible, lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine d'une marée noire ou d'une pollution par d'autres substances nuisibles à l'environnement marin de la Communauté, de la surveiller et de lutter contre elle. En particulier, ils prendront les mesures qui peuvent être considérées comme nécessaires pour assurer, chaque fois qu'un accident maritime menace l'écosystème des eaux communautaires, une réaction rapide, efficace et coordonnée de la part des administrations de tous les États membres, faisant appel aux moyens les plus adéquats et les plus accessibles, en fonction des circonstances. 5. La Commission est invitée à commencer à promouvoir et à perfectionner l'instrument d'action communautaire qu'est la task force, en le dotant des moyens nécessaires et des fonctions précises requises pour assurer une réaction coordonnée et rapide. 6. En outre, la Commission est instamment invitée à poursuivre d'urgence ses travaux de recherche sur le projet de création d'un système de sécurité en mer, à base de postes de contrôle et de systèmes d'aide à la navigation installés à terre, conformément à ce qui est prévu dans le cadre général des actions Cost 301 et 311, en vue de protéger convenablement les zones maritimes qui constituent des passages essentiels du trafic maritime de la Communauté.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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